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COMMUNIQUE de l'AFPS 20 avril 2009 Le tribunal de Nanterre se déclare
compétent Au mois de
février 2007, l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) a fait
assigner les Sociétés VEOLIA TRANSPORT et ALSTOM devant le Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE afin de faire reconnaître le caractère illicite du
contrat signé par ces sociétés, au mois de juillet 2005, avec le gouvernement
d’Israël, dans le cadre du consortium City Pass, chargé de la construction et
l’exploitation d’un tramway à Jérusalem-Est. L’AFPS a
demandé également au Tribunal d’interdire à ces sociétés de poursuivre
l’exécutionĖ du contrat qui viole notamment les dispositions de la
Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, et favorise l’expansion de la colonisation
illicite de Jérusalem Est par l’Etat d’Israël, le tracé de la ligne de
tramway qui en est l’objet tendant à relier le Centre de Jérusalem Ouest à
des colonies de l’Est, installées sur des terres confisquées au Palestiniens.
L’O.L.P. est
intervenue à cette procédure et s’est jointe aux demandes de l’AFPS. Les sociétés
ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT, pour éviter tout débat au fond, ont soulevé
devant le Tribunal divers moyens d’incompétence et d’irrecevabilité qui ont
donné lieu à différents jugements (11 janvier 2008, 6 juin 2008) qui ont
condamné ALSTOM ET VEOLIA TRANSPORT à communiquer la traduction jurée en
français de la totalité du traité de concession et de ses annexes. Les pièces
communiquées à nos Conseils ont révélé que les sociétés ALSTOM et VEOLIA
TRANSPORT participent directement à l’exécution de ce contrat, bien qu’elles
ne soient pas signataires du contrat de concession signé le 22 septembre 2004
entre la société City Pass de droit israélien et l’Etat d’Israël. Il en est de
même pour la société ALSTOM TRANSPORT qui au surplus bénéficie d’un contrat
d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction. C’est la raison
pour laquelle l’OLP et l’AFPS ont également assigné le 18 novembre 2008 la
société ALSTOM TRANSPORT devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
aux fins de faire constater le caractère illicite de son contrat et
d’interdire à ladite société de poursuivre l’exécution de ses engagements. L’ensemble des
affaires concernant les sociétés ALSTOM, ALSTOM TRANSPORT et VEOLIA TRANSPORT
a été plaidé sur les questions de compétence et les irrecevabilités de
procédure à l’audience du 2 février 2009. Le Tribunal a
rendu sa décision le 15 avril dernier. Le jugement,
reprenant en grande partie l’argumentation de nos Avocats, nous donne
satisfaction concernant la compétence du Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE et la recevabilité de l’AFPS même si, pour des raisons de forme, le
Tribunal a déclaré l’OLP en l’état irrecevable, cette irrecevabilité pouvant
être régularisée pour l’avenir. Le Tribunal a
tout d’abord constaté, au regard des pièces que les sociétés ont été
contraintes de verser aux débats, que VEOLIA TRANSPORT, ALSTOM et ALSTOM
TRANSPORT participent à l’exécution du contrat de concession et qu’en
conséquence elles étaient bien en situation de parties défenderesses,
contrairement à ce que soutenaient les trois sociétés. Le Tribunal
s’est par ailleurs déclaré matériellement compétent, considérant notamment
que les sociétés mises en cause ne pouvaient soulever l’incompétence au motif
que l’Etat d’Israël bénéficierait de l’immunité de juridiction d’un Etat
étranger. Le Tribunal a
en effet jugé : « outre que l’Etat d’Israël n’est pas partie à
cette instance, cet Etat ne saurait en tout état de cause sérieusement soutenir
et agir au titre des contrats querellés en qualité d’Etat souverain puisqu’il
est en réalité puissance occupante de la partie de la Cisjordanie où est
construit et où sera exploité le tramway litigieux, partie reconnue par la
Communauté des Nations et la Cour internationale de justice comme relevant du
territoire palestinien ». Le Tribunal
s’est également déclaré territorialement compétent, les sociétés
défenderesses ayant leurs sièges sociaux dans son ressort. Il a au surplus
motivé sa compétence de la façon suivante : « compte tenu du risque
de déni de justice inhérent à la nature de ce litige, la juridiction
française est bien, de prime abord, compétente pour son règlement dans le
souci de garantir le libre accès à la justice des parties en cause, au visa
des dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de
l’homme. Il est de jurisprudence constante que le risque de déni de justice
est un critère de compétence des juridictions françaises dès lors que le
litige présente un rattachement avec la France, ce qui est bien le cas dans
les circonstances de la présente espèce, les défenderesses étant des
entreprises françaises domiciliées en France, ALSTOM TRANSPORT reconnaissant
notamment que ses usines de LA ROCHELLE, du MANS, LE CREUSOT, VILLEURBANNE et
TARBES fabriquent 46 voitures du métro de Jérusalem ». ALSTOM, ASTOM
TRANSPORT et VEOLIA TRANSPORT avaient également plaidé l’irrecevabilité de la
demande introduite par l’AFPS en soutenant que celle-ci, partie tiers au
contrat querellé, n’établissait pas sa qualité pour agir. Là encore, le
Tribunal a rejeté l’argumentation des défenderesses en reconnaissant la
qualité de l’AFPS d’ester en justice, compte tenu de ses statuts. Le Tribunal
a par ailleurs rappelé : « il est désormais de principe qu’une
association, peut même hors habilitation législative, agir en justice au nom
d’intérêts collectifs dès lors que ces derniers entrent dans son objet
social. En l’espèce une atteinte à l’objet social de l’AFPS du fait de
l’exécution de contrats supposés illicites en référence au droit humanitaire
international serait manifestement susceptible de lui causer à tout le moins
un préjudice moral. » C’est dans ces
conditions que le Tribunal a renvoyé l’examen du dossier à une audience de
procédure le lundi 8 juin 2009 pour fixation de la date des plaidoiries au
fond. Néanmoins, il
convient de préciser que les sociétés ont la possibilité de faire appel du
jugement rendu. L’AFPS ne
manquera pas de donner toutes informations utiles sur la suite de la
procédure. Paris le 20
avril 2009 -- Association France-Palestine
Solidarité (AFPS) |