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  rapport du Comité d'admission du Conseil de sécurité sur la Palestine   Nations Unies - Conseil de sécurité - S/2011/705  Distr. Générale - 11 novembre 2011    Rapport du Comité
  d’admission de nouveaux membres sur la demande d’admission de la Palestine à
  l’Organisation des Nations Unies  1. À sa 6624e séance, le 28 septembre 2011, le Conseil de sécurité était
  saisi de la demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations
  Unies (S/2011/592). En application de l’article 59 de son Règlement intérieur
  provisoire et en l’absence d’une proposition contraire, le Président du
  Conseil (Liban) a renvoyé la demande au Comité d’admission de nouveaux
  membres pour qu’il l’examine et fasse rapport à ce sujet.
 2. À ses 109e et 110e séances, tenues les 30 septembre et 3 novembre 2011
  respectivement, le Comité a examiné la demande d’admission.
 3. Suite à la tenue de la 109e séance du Comité, la Présidence du Conseil de
  sécurité pour le mois d’octobre (Nigéria) a convoqué cinq réunions
  informelles du Comité, dont quatre réunions d’experts, afin que celui-ci
  examine de façon approfondie si la Palestine remplit les critères d’admission
  énoncés à l’Article 4 de la Charte des Nations Unies. Les experts ont donc
  examiné si la Palestine remplissait les conditions requises pour bénéficier
  du statut d’État, était un État pacifique, était disposée à remplir les
  obligations de la Charte et était capable de le faire.
 4. Au cours des réunions du Comité, des vues divergentes ont été exprimées.
  Selon certains, le candidat satisfaisait à tous les critères énoncés dans la
  Charte. D’autres se sont interrogés sur la question de savoir si la Palestine
  remplissait bien toutes les conditions requises. Un intervenant a été d’avis
  que les débats devraient tenir compte du contexte politique plus large dans
  lequel s’inscrivait la question à l’examen.
 5. Il a été avancé que les critères énoncés à l’Article 4 de la Charte
  étaient les seuls facteurs à prendre en considération dans les débats du
  Comité. À l’appui de cette position, mention a été faite de l’avis
  consultatif du 28 mai 1948 rendu par la Cour internationale de Justice sur
  les conditions d’admission d’un État à l’Organisation des Nations Unies (en
  vertu de l’Article 4 de la Charte).
 6. Il a par ailleurs été affirmé que, quelle que soit l’issue de ses travaux,
  le Comité devrait avoir présent à l’esprit le contexte politique plus large.
  De l’avis d’un intervenant, la solution des deux États par la voie d’un
  règlement négocié demeurait la seule option pour l’instauration d’une paix
  durable et les questions relatives au statut final devaient être réglées dans
  le cadre de négociations. Un appui a été exprimé au principe d’une solution
  résultant de négociations politiques et prévoyant deux États sur la base des
  frontières d’avant 1967, avec un État palestinien indépendant dont la
  capitale serait Jérusalem-Est. Il a été souligné que le droit de la Palestine
  à l’autodétermination et à la reconnaissance n’est pas en contradiction avec
  le droit d’Israël d’exister.
 7. Il a été déclaré que les travaux du Comité ne devaient pas nuire aux
  possibilités de reprise des pourparlers de paix, compte tenu notamment de la
  déclaration du Quatuor en date du 23 septembre 2011, dans laquelle celui-ci a
  arrêté un calendrier précis pour la reprise des négociations. De même, il a
  été affirmé que la perspective des négociations ne devait pas retarder
  l’examen par le Conseil de sécurité de la demande d’admission de la
  Palestine. Il a été affirmé que la demande d’admission de la Palestine ne
  portait pas atteinte au processus politique et ne se substituait pas non plus
  aux négociations. Il a également été affirmé que la demande d’admission de la
  Palestine n’amènerait pas les parties plus près de la paix. Il a encore été
  affirmé que la question de la reconnaissance de la qualité d’État à la
  Palestine ne pouvait et ne devait pas être subordonnée à l’issue des
  négociations entre Palestiniens et Israéliens; dans le cas contraire, cette
  reconnaissance dépendrait de l’approbation d’Israël, ce qui reviendrait à
  accorder à la Puissance occupante un droit de veto sur le droit du peuple
  palestinien à l’autodétermination, un droit que l’Assemblée générale avait
  déclaré inaliénable en 1974. D’aucuns se sont déclarés préoccupés de la
  poursuite par Israël des activités de construction de colonies de peuplement.
  On a dit que ces activités étaient considérées comme illégales en vertu du
  droit international et qu’elles faisaient obstacle à une paix globale.
 8. En ce qui concerne la demande d’admission de la Palestine (S/2011/592),
  l’attention a été appelée sur la lettre du 23 septembre 2011, adressée au
  Secrétaire général par le Président de la Palestine, qui contient une
  déclaration – faite dans un instrument formel – par laquelle l’État palestinien
  affirme être une nation pacifique qui accepte les obligations de la Charte
  des Nations Unies et s’engage solennellement à les remplir.
 9. Au sujet du critère relatif à la qualité d’État, il a été fait référence à
  la Convention de Montevideo de 1933, selon laquelle l’État comme personne de
  droit international doit avoir une population permanente, un territoire
  déterminé, un gouvernement et la capacité d’entrer en relations avec les
  autres États.
 10. En ce qui concerne l’existence d’une population permanente et d’un
  territoire déterminé, il a été avancé que la Palestine remplissait ces
  conditions. Il a été souligné que l’absence de frontières bien arrêtées ne
  constituait pas un obstacle à la qualité d’État.
 11. Des questions ont toutefois été soulevées au sujet du contrôle que la
  Palestine exerçait sur son territoire, étant donné que le Hamas était
  l’autorité de facto dans la bande de Gaza. Il a été avancé que l’occupation
  par Israël était un facteur qui empêchait le Gouvernement palestinien de
  contrôler pleinement son territoire. Toutefois, il a été souligné que
  l’occupation par une puissance étrangère n’impliquait pas que la souveraineté
  du territoire occupé devait être transférée à la Puissance occupante.
 12. En ce qui concerne l’existence d’un gouvernement, il a été avancé que la
  Palestine remplissait cette condition. Toutefois, il a été déclaré que le
  Hamas contrôlait 40 % de la population de la Palestine et, qu’en conséquence,
  on ne pouvait considérer que l’Autorité palestinienne exerçait un contrôle
  effectif sur le territoire qu’elle revendiquait. Il a cependant été souligné
  que l’Organisation de libération de la Palestine, et non pas le Hamas, était
  le représentant légitime du peuple palestinien.
 13. Mention a été faite de rapports de la Banque mondiale, du Fonds monétaire
  international et du Comité spécial de liaison pour la coordination de
  l’assistance internationale aux Palestiniens, selon lesquels les fonctions
  gouvernementales palestiniennes avaient actuellement atteint un stade de
  développement suffisant pour permettre le fonctionnement d’un État.
 14. En ce qui concerne la condition selon laquelle un État doit avoir la
  capacité d’entrer en relations avec les autres États, il a été avancé que la
  Palestine remplissait ce critère. Il a été rappelé que la Palestine avait été
  admise au statut de membre du Mouvement des pays non alignés, de
  l’Organisation de la coopération islamique, de la Commission économique et
  sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale, du Groupe des 77 et de
  l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
  En outre, plus de 130 États avaient reconnu la Palestine en tant qu’État
  souverain indépendant. Des questions ont toutefois été soulevées à propos de
  la capacité de l’Autorité palestinienne d’entrer en relations avec d’autres
  États compte tenu du fait que, selon les Accords d’Oslo, l’Autorité
  palestinienne ne pouvait pas établir de relations diplomatiques.
 15. En ce qui concerne la condition selon laquelle un candidat à l’admission
  doit être « pacifique », il a été avancé que, du fait de son engagement en
  faveur d’un règlement juste, durable et global du conflit
  israélo-palestinien, la Palestine remplissait ce critère. Un autre argument
  avancé à l’appui de cette position était la volonté de la Palestine de
  reprendre les négociations sur toutes les questions relatives au statut final
  sur la base du mandat approuvé par la communauté internationale, des
  résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, des principes de
  Madrid, de l’Initiative de paix arabe et de la Feuille de route du Quatuor.
 16. D’aucuns se sont interrogés sur la question de savoir si la Palestine
  était effectivement un état épris de paix, étant donné que le Hamas refusait
  de renoncer au terrorisme et à la violence et avait pour objectif déclaré la
  destruction d’Israël. D’un autre côté, il a été fait mention de l’avis
  consultatif de la Cour internationale de Justice rendu en 1971 au sujet de la
  Namibie, selon lequel les seuls actes qui peuvent être imputés à un État sont
  ceux de l’autorité étatique reconnue.
 17. En ce qui concerne le critère selon lequel un candidat doit accepter les
  obligations de la Charte, être capable de les remplir et disposé à le faire,
  il a été avancé que la Palestine remplissait cette condition, comme il
  ressortait notamment de la déclaration solennelle à cet effet contenue dans
  sa demande d’admission. Il a été rappelé qu’en 1948, lorsque la demande
  d’admission d’Israël avait été examinée, l’engagement solennel pris par
  Israël de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Charte avait été jugé
  suffisant pour considérer qu’Israël satisfaisait à ce critère.
 18. Un intervenant a toutefois estimé qu’une simple déclaration par laquelle
  un candidat à l’admission s’engageait à s’acquitter de ses obligations en
  vertu de la Charte ne suffisait pas. Un candidat devait montrer son
  attachement au règlement pacifique des différends et s’abstenir de menacer
  d’employer la force ou d’y recourir dans la conduite de ses relations
  internationales. À cet égard, il a été souligné que le Hamas n’avait pas
  accepté ces obligations.
 19. Il a été avancé que le Comité devrait recommander au Conseil que la
  Palestine soit admise comme membre de l’Organisation des Nations Unies. Un
  avis divergent a été exprimé, selon lequel la demande d’admission ne pouvait
  être approuvée à l’heure actuelle et qu’une abstention était envisagée dans
  l’éventualité d’un vote. Selon un autre avis, la demande d’admission
  soulevait de graves questions, le candidat ne satisfaisait pas aux critères
  requis pour l’admission, et il n’était pas possible d’adresser une
  recommandation favorable à l’Assemblée générale.
 20. En outre, il a été proposé qu’à titre de mesure intermédiaire,
  l’Assemblée générale adopte une résolution par laquelle la Palestine
  obtiendrait le statut d’État observateur.
 21. Résumant les débats du Comité à sa 110e séance, le Président a déclaré
  que le Comité n’était pas parvenu à un consensus sur une recommandation à
  adresser au Conseil de sécurité.
 22. Le Comité d’admission de nouveaux membres a achevé son examen de la
  demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies.
 23. À sa 111e séance, le Comité a approuvé le présent rapport sur son examen
  de la demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies.
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