AFPS Nord Pas-de-Calais CSPP

   

-o- LES CAMPAGNES -o-


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Suspension de l'accord d'association signé entre l'Union européenne et l'État d'Israël
Document de vulgarisation

4. Comment la suspension de l'accord d'association se décline-t-elle ? 

La suspension totale de l’accord est possible.
En outre, la suspension peut également être partielle.
La suspension partielle est même encouragée par l’accord lui-même qui dispose en son article 79 que « les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l’accord doivent être choisies par priorité ».

En l’espèce, il est possible de suspendre les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises et instituant un régime de libre-échange (titre II). Les dispositions relatives au droit d’établissement et à la libre prestation de services, à la circulation des capitaux, aux paiements, aux marchés publics, à la concurrence et à la propriété intellectuelle, à la coopération économique, à la coopération dans les secteurs audiovisuel et culturel, de l’information et de la communication et finalement au domaine social (respectivement les titres III, IV, VI et VII) continueraient dans ce cas à être appliquées. En particulier, les dispositions relatives au dialogue régulier resteraient en vigueur, pour permettre de renforcer la compréhension mutuelle.

La suspension est levée aussitôt que la partie qui a opéré la suspension estime que l’autre s’est conformée aux obligations découlant du traité.

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