|
- Suspension de l'accord d'association
signé entre l'Union européenne et l'État d'Israël
Document de vulgarisation
2. L'accord d'association
est-il respecté par Israël ?
D'une part, Trois dispositions de l’accord font
l’objet de violation de la part d’Israël : les articles 2, 83 et
le protocole 4. D'autre part, en contrevenant à ces clauses, Israël
viole d'autres engagements internationaux, tels que les Conventions de Genève
et la Charte des NU.
2.1. L’article 2 ou la violation des principes
démocratiques et des droits de l’Homme.
Celui-ci dispose que :
« les
relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent
accord, se fondent sur le respect des droits de l’Homme et des principes
démocratiques, qui inspire leurs politiques internes et internationales
et qui constitue un élément essentiel du présent accord. »
Or, les violations des dispositions des droits de l'Homme et du droit
international par Israël sont légion comme l'attestent de nombreux
rapports insistant sur les violations graves et massives des droits de
l'Homme, par Israël, viv-à-vis de la population palestinienne.
De surcroît,
l’Etat d’Israël viole les principes démocratiques sur son propre
territoire, à l’égard des 1 200 000 Palestiniens devenus citoyens israéliens
depuis 1948. Certes, ils ont le droit de vote et sont représentés par 12
députés sur 120 élus à la Knesset en mai 1999. Pourtant, ils
constituent 20 % de la population israélienne et font l’objet de
discriminations toujours plus nombreuses : emploi, droit de propriété,
accès limité aux services publics (hôpitaux, écoles, administrations).
Pourquoi
l'Union européenne a-t-elle inséré une "clause droits de
l'Homme" dans ses accords avec des pays tiers ?
Ce
sont les conventions de Lomé, conventions signées entre l'Union
européenne et les États ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) qui, les
premières ont bénéficié de l'insertion des "clauses des droits de
l'Homme". Le phénomène s'est ensuite généralisé à tous les
accords signés entre l'Union européenne et les pays tiers.
D'autant plus que le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993, a
amorcé une réflexion sur la promotion des droits de l'homme dans la
politique extérieure de l'Union européenne. Désormais, le
développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de
droit, ainsi que le respect des droits de l'Homme et des libertés
deviennent un des objectifs de la politique étrangère et de sécurité
commune (article J.1§2). De surcroît, l'article 130 U précise que la
politique de l'Union européenne en matière de coopération au
développement doit contribuer à la consolidation des objectifs
précités.
Ces clauses répondent à plusieurs objectifs. Elles participent à
l'idée que la démocratie et les droits de l'homme sont avant tout
nécessaires à la paix et à la stabilité. Elles rejoignent l'objectif
plus général de l'UE de lutter contre l'extrémisme. Enfin, elles sont
sensées servir à des fins de limitation des flux migratoires originaires
du pays contractant vers l'Union.
2.2.
L'article 83 et le protocole 4 ou la violation de la règle d'origine.
Ces
deux dispositions ont trait respectivement au champ d’application
territorial de l’accord et à la règle d’origine. Selon l’accord,
les produits originaires du territoire ainsi désignés peuvent bénéficier
d’un tarif douanier préférentiel. Ainsi, l’article 83 définit
« le territoire des parties comme d’une part, les territoires où
les traités instituant la Communauté européenne sont d’application »
et d’autre part, « le territoire de l’Etat d’Israël ».
Or, Les Etats membres considèrent
que les Territoires occupés (et donc a fortiori les colonies) ne font pas
partie du « territoire de l’Etat d’Israël ». Aussi, par
exemple, l’ont-ils rappelé à l’occasion du conseil européen de
Dublin en 1990, où ils ont réaffirmé le devoir qui incombait à Israël
d’appliquer la IVe convention de Genève dans les Territoires
occupés depuis 1967.
Cependant, depuis le début de l’occupation, les douanes israéliennes
ont, afin de les faire bénéficier illégalement du traitement préférentiel
prévu par l’accord d’association, certifié, comme produits
d’origine israélienne, des produits des Territoires occupés
(Cisjordanie, Gaza et plateau du Golan), y compris des implantations de
population israélienne en territoire palestinien.
2.3 Autres normes de droit international faisant l'objet de violations
par Israël.
Deux
textes
fondamentaux de droit international sont bafoués par l’État d’Israël
par le biais des violations de l’accord d’association.
2.3.1
Violations de la Charte des Nations unies
Israël, membre de l’ONU, viole systématiquement la Charte des Nations
unies, notamment refusant de faire un usage modéré de la force dans les
relations internationales et en déniant au peuple palestinien le droit à
l’autodétermination (articles 1.2 et 55 de la Charte). De plus, Israël
ne s’est jamais plié à toutes les résolutions des Nations unies sur
le conflit avec les Palestiniens.
2.3.2. Violations de la IVe convention de genève.
- déplacements forcés de population : « les
transferts forcés, en masse ou individuels sont interdits quelqu’en
soit le motif. La puissance occupante [qui procède à des transferts ou
des évacuations] devra faire en sorte […] que les personnes protégées
soient accueillies dans des installations convenables […] et que les
membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres
»
(article 49);
- implantations de colonies de peuplement
: « la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au
transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire
occupé par elle » (article 49);
-
destructions systématiques de maisons : « il est interdit à la puissance occupante de
détruire des biens mobiliers ou immobiliers […] sauf dans les cas où
ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations
militaires » (article 53);
- arrestations et détentions arbitraires : « les
tribunaux compétents de la puissance occupante ne pourront prononcer
aucune condamnation qui n’ait été précédée d’un procès régulier.
Tout prévenu poursuivi par la puissance occupante sera informé sans
retard, par écrit, dans une langue qu’il comprenne, des détails des
chefs d’accusation retenus contre lui » (article 71);
- mesures de nature à affamer la population : « la puissance occupante a
le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et
en produits médicaux » (article 23);
- bouclages et autres mesures de nature à entraver la
circulation des travailleurs
: « aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction
qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives […]
sont interdites » (article 33) ; « si [l’occupant] soumet une personne
à des mesures de contrôle qui la mettent dans l’impossibilité de
pourvoir à sa subsistance, notamment quand [elle] ne peut pour des
raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions
raisonnables, [l’occupant] subviendra à ses besoins et à ceux des
personnes qui sont à sa charge » (article 39);
- condamnations pénales allant jusqu’à dix ans pour
jet de pierres : « les tribunaux ne pourront appliquer que les
dispositions légales conformes aux principes généraux du droit,
notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des
peines» (article 67).
|