AFPS Nord Pas-de-Calais CSPP

   

-o- LES CAMPAGNES -o-

Interpellation sur l'accord scientifique

Justification de l'amendement

 

Justification de l’amendement à la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’Etat d’Israël (COM (2003) 568 – C5-0478/2003 – 2003/0220 (CNS))

Comme il est fait état dans le rapport présenté par Mme G. Quisthoudt-Rowohl, les relations qui unissent l’Etat d’Israël à l’Union européenne se font à différents niveaux. Cependant, un Etat ou une organisation internationale ne peut entretenir des relations commerciales ou scientifiques avec un autre Etat sans prendre en considération le contexte interne et international autour de ce celui-ci ou encore les exactions au droit international et droit humanitaire dont il peut se rendre coupable.

L’Union européenne, en tant que membre du Quartet, est investie dans le processus de paix. Elle se doit donc de ramener les parties sur le chemin du respect du droit international, seul garant du succès d’une paix juste et durable au Proche-Orient.

Aujourd’hui, l’Etat d’Israël est en train de construire un mur en Cisjordanie qui, outre le fait qu’il rend la vie quotidienne des Palestiniens quasiment impossible, constitue une mesure d’annexion et porte atteinte à leur droit à l’auto-détermination. Comme le fait remarquer si justement M Koffi Annan, secrétaire général des Nations Unis dans son rapport du 24 novembre 2003 qui donne suite à la résolution de l’Assemblée Générale ES-10/13 du 21 octobre 2003, dans le cadre d’un processus de paix où chaque partie est sensée apporter à l’autre des gages de confiance, la construction du mur ne peut être considérer que comme un acte contre-productif.

Face à de telles violations du droit international public et du droit humanitaire, l’Europe doit agir et prendre les sanctions nécessaires pour ramener le respect du droit au Proche Orient. 

  1. Le mur, une violation patente du droit humanitaire

Depuis 36 ans, en violation de la IVème Convention de Genève exigeant de la Puissance occupante la protection de la population civile en territoire occupé, le gouvernement israélien a poursuivi sa politique de colonisation et mis en place  un nombre infini de mesures aliénant la liberté de circulation des Palestiniens et leur accès aux facilités et services de base. Parmi celles-ci, la construction du mur constitue un point culminant.Parmi les nombreuses violations au droit humanitaire que constitue cette construction, nous nous contenterons de citer celles conséquentes à l’existence de la « Closed Area ».
Le 3 octobre 2003, les Forces de Défenses Israéliennes (IDF) ont émis une série de décrets visant à réguler l’accès à la portion de territoire située entre le mur et la Ligne Verte, « the Closed Area ». Seuls les détenteurs d’une carte d’identité ou d’un permis délivré par l’IDF sont en mesure soit de rester, soit d’avoir accès à cette zone. Même avec ces permis, l’entrée est soumise à un système de barrières dont l’accès est limité à 15 minutes par jour.

     

A cause de l’imprévisibilité de la délivrance de ces permis et de la contrainte de cette situation, des centaines de Palestiniens ont déjà quitté la région. Conséquence immédiate de la construction de ce mur, 600 commerces et entreprises ont dû fermer dans la ville de Qalqilya et 12 % de la population a quitté la ville en moins d’un an. Si cette situation doit perdurer, cela aboutira à une violation de toutes les formes de protections contenues dans la IVème Convention de Genève et à un transfert de fait de la population occupée, totalement interdit par la même convention (art. 49.1).

De surcroît, selon ces mêmes décrets, cette même portion de territoire est accessible sans qu’aucun permis ne soit requis pour les citoyens israéliens, les résidents israéliens et toute personne éligible à obtenir la citoyenneté israélienne selon la loi du retour. Celles-ci peuvent entrer, rester ou s’installer dans cette zone. Une telle réglementation est une preuve évidente de la détermination du gouvernement israélien de préserver les colonies implantées en Cisjordanie et dans Jérusalem Est. A la fin de sa réalisation, le mur incorporera quelques 200 000 colons du côté israélien du mur. Ce système discriminatoire viole tous les standards des droits humains et plus particulièrement le paragraphe 6 de l’article 49 de la IVème Convention de Genève qui interdit à la puissance occupante de déporter ou de transférer une partie de sa population civile dans le territoire occupé par elle. 

  1. L’Europe a déjà su agir face à de graves violations du droit international humanitaire.
    1. le cas de l’Ex-Yougoslavie.

Dans le cas de l’Ex-Yougoslavie, l’Union européenne face au non-respect par le gouvernement de la République Fédérale d’Ex-Yougoslavie des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et à sa « politique extrême et irresponsable au point d'en être criminelle … violant ainsi gravement les droits de l'homme et le droit humanitaire international » n’a pas hésité à prendre des sanctions contre cet Etat. C’est notamment sur la base de ces motifs qu’elle a décidé sur base du Règlement (CE) nº 1901/98 du Conseil du 7 septembre 1998 d’interdire les vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne ou encore par l’adoption du Règlement (CE) n° 900/1999 du Conseil du 29 avril 1999 d’interdire la vente et de la fourniture du pétrole et de certains produits pétroliers à la République fédérale de Yougoslavie.

    1. Le Parlement européen a déjà voté le gel partiel de la coopération scientifique avec Israël : Le précédent du 18 janvier 1990.

Le 18 janvier 1990, en pleine Intifada, le Parlement européen avait demandé le gel partiel de la coopération scientifique avec Israël jusqu’à la réouverture complète des écoles et universités palestiniennes qui avaient été fermées unilatéralement par les autorités israéliennes par mesures de sanctions collectives. La Commission européenne avait appliqué la sanction demandée par le Parlement en dépit de l’opposition de certains membres du Conseil. Ces pressions ont été fructueuses puisqu’elles ont permis la réouverture des écoles et universités palestiniennes, du moins pendant quelques mois.

  1. Une décision encore plus justifiée aujourd’hui.

Depuis le déclenchement de la Seconde Intifada, le gouvernement israélien a mis en œuvre des mesures de restrictions à la liberté de circulation, assorties de contrôles personnels vexatoires et d'obstacles matériels à la circulation, dont les conséquences sont dramatiques pour le fonctionnement des universités palestiniennes. De surcroît, la fermeture des universités comme mesure de punition collective ou la réoccupation militaire ont été des pratiques couramment employées par l’armée israélienne depuis plus de 3 ans. C'est l'existence de l’enseignement universitaire qui est menacée, comme l'est plus généralement tout le système d'éducation du peuple palestinien depuis le niveau élémentaire.

De surcroît, nous avons appris dès octobre 2003, suite à un appel de Sari Nusseibeh, président de l'université Al-Qods de Jérusalem, que le tracé du mur de séparation passerait au milieu du campus de l'université, le privant ainsi d'un tiers de sa surface. Après une série de négociations, le tracé du mur a été dévié de quelques kilomètres. Il empêche chaque jour des centaines d’étudiants de se rendre à l’université. Pourtant, l'université Al-Qods, qui compte aujourd'hui près de 6.000 étudiants, a été ces dernières années a l'avant-garde des initiatives de coopération universitaire israélo-palestinienne.

Face à une telle atteinte au fonctionnement des universités palestiniennes, nous demandons le non-renouvellement de l’accord scientifique et technique entre la Communauté européenne et Israël.

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