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- Suspension de l'accord d'association
signé entre l'Union européenne et l'État d'Israël
Document de vulgarisation
3. Quels sont les moyens de
droit dont dispose l'Union européenne
pour mettre fin à ces violations ?
L’article 26 de la convention
de Vienne sur le droit des traités dispose que tout traité en vigueur
lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Plus précisément,
la convention exige que les parties s’abstiennent de tout acte visant à
réduire à néant l’objet et le but du traité. Or, Israël, en ne se conformant pas aux
dispositions précitées, viole cette règle. L'Union européenne peut
donc sur cette base, demander soit la dénonciation de l'accord (c'est à
dire son inexécution permanente), soit sa suspension (arrêt temporaire).
- En ce qui concerne l’accord
d’association, l’article 79 dispose :
« si
une partie considère que l’autre partie n’a pas satisfait à une
obligation découlant de l’accord, elle peut prendre toutes
les mesures appropriées. Cependant, elle doit au préalable, sauf
cas d’urgence spéciale saisir le Conseil d’association et lui
fournir toutes les informations nécessaires afin qu’il examine la
situation et recherche une solution acceptable pour les parties ».
L’article précise que les mesures qui perturbent le moins le
fonctionnement de l’accord doivent être choisies en priorité.
-
Cet article distingue deux cas de figure :
lorsqu’il y a urgence spéciale
et lorsqu’il n’y a pas urgence
spéciale.
Pour pouvoir être considérée comme un cas d’urgence spéciale, l’obligation à laquelle une
partie estime que l’autre n’a pas satisfait doit être comprise comme
une obligation substantielle au sens de l’article 60 de la
convention de Vienne, c’est-à–dire, une violation d’une disposition
essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité.
S’il n’y a pas urgence spéciale
et qu’une partie souhaite suspendre l’accord, elle doit, dans un
premier temps, notifier à
l’autre partie la mesure envisagée et les raisons de ses prétentions.
Si dans un délai de trois mois, l’autre partie n’a pas fourni de réponse
satisfaisante, le Conseil d’association (composé de représentants du
Conseil de l’Union européenne, de la Commission et
du gouvernement de l’État d’Israël) est saisi et décide
d’une solution acceptable. Au cas où il n’atteint pas cet objectif,
la partie qui envisageait de suspendre l’accord peut mettre à exécution
ses intentions.
Lorsqu’il y a cas d’urgence
spéciale, la procédure de suspension est simplifiée. Dans ce cas,
la saisine du conseil d’association n’est pas nécessaire et la
suspension peut s’opérer sans qu’il y ait eu une mise en demeure de
l’autre partie, en l’occurrence l’Etat d’Israël. En l’espèce, ce
sont les institutions européennes qui décideraient
seules de la suspension.
Or, les signataires de
l’accord d’association se trouvent aujourd’hui, confrontés à un
cas d’urgence spéciale puisque les dispositions qui font l’objet
d’une violation de la part de l’Etat d’Israël peuvent être considérées
comme substantielles.
-
en ce qui concerne la clause droits
de l’Homme, l’article 2 lui-même érige le respect des droits de
l’Homme et des principes démocratiques comme un élément
essentiel du présent accord.
- il en va de même pour la
règle d’origine. La définition de la règle d’origine dans un
accord commercial constitue un outil essentiel pour s’assurer que
les produits bénéficiaires du traitement douanier préférentiel sont
bien originaires du pays signataire.
Par conséquent, la violation d’un élément essentiel
de l’accord d’association tel que la clause droits de l’Homme ou tel
que les dispositions concernant la règle d’origine peut entraîner la suspension
immédiate de l’accord.
Il est
toujours possible pour l’Union européenne de mettre en demeure l’Etat
d’Israël de cesser les violations de l’accord avant toute prise de décision.
D’ailleurs, l’Union européenne ne cesse de demander à Israël de se
conformer au droit international et notamment de se retirer des
Territoires occupés.
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