AFPS Nord Pas-de-Calais CSPP

   

-o- LES CAMPAGNES -o-


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Suspension de l'accord d'association signé entre l'Union européenne et l'État d'Israël
Document de vulgarisation

3. Quels sont les moyens de droit dont dispose l'Union européenne
pour mettre fin à ces violations ?

L’article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités dispose que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Plus précisément, la convention exige que les parties s’abstiennent de tout acte visant à réduire à néant l’objet et le but du traité. Or, Israël, en ne se conformant pas aux dispositions précitées, viole cette règle. L'Union européenne peut donc sur cette base, demander soit la dénonciation de l'accord (c'est à dire son inexécution permanente), soit sa suspension (arrêt temporaire).

     - En ce qui concerne l’accord d’association, l’article 79 dispose :

« si une partie considère que l’autre partie n’a pas satisfait à une obligation découlant de l’accord, elle peut prendre toutes les mesures appropriées. Cependant, elle doit au préalable, sauf cas d’urgence spéciale saisir le Conseil d’association et lui fournir toutes les informations nécessaires afin qu’il examine la situation et recherche une solution acceptable pour les parties ».

L’article précise que les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l’accord doivent être choisies en priorité.

     Cet article distingue deux cas de figure : lorsqu’il y a urgence spéciale et lorsqu’il n’y a pas urgence spéciale.

Pour pouvoir être considérée comme un cas d’urgence spéciale, l’obligation à laquelle une partie estime que l’autre n’a pas satisfait doit être comprise comme une obligation substantielle au sens de l’article 60 de la convention de Vienne, c’est-à–dire, une violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité.
S’il n’y a pas urgence spéciale et qu’une partie souhaite suspendre l’accord, elle doit, dans un premier temps,  notifier à l’autre partie la mesure envisagée et les raisons de ses prétentions. Si dans un délai de trois mois, l’autre partie n’a pas fourni de réponse satisfaisante, le Conseil d’association (composé de représentants du Conseil de l’Union européenne, de la Commission et  du gouvernement de l’État d’Israël) est saisi et décide d’une solution acceptable. Au cas où il n’atteint pas cet objectif, la partie qui envisageait de suspendre l’accord peut mettre à exécution ses intentions.
Lorsqu’il y a cas d’urgence spéciale, la procédure de suspension est simplifiée. Dans ce cas, la saisine du conseil d’association n’est pas nécessaire et la suspension peut s’opérer sans qu’il y ait eu une mise en demeure de l’autre partie, en l’occurrence l’Etat d’Israël. En l’espèce, ce sont les institutions européennes qui décideraient  seules de la suspension.
Or, les signataires de l’accord d’association se trouvent aujourd’hui, confrontés à un cas d’urgence spéciale puisque les dispositions qui font l’objet d’une violation de la part de l’Etat d’Israël peuvent être considérées comme substantielles.
     - en ce qui concerne la clause droits de l’Homme, l’article 2 lui-même érige le respect des droits de l’Homme et des principes démocratiques comme un élément essentiel du présent accord.
     - il en va de même pour la règle d’origine. La définition de la règle d’origine dans un accord commercial constitue un outil essentiel pour s’assurer que les produits bénéficiaires du traitement douanier préférentiel sont bien originaires du pays signataire. 
Par conséquent, la violation d’un élément essentiel de l’accord d’association tel que la clause droits de l’Homme ou tel que les dispositions concernant la règle d’origine peut entraîner la suspension immédiate de l’accord.
Il est toujours possible pour l’Union européenne de mettre en demeure l’Etat d’Israël de cesser les violations de l’accord avant toute prise de décision. D’ailleurs, l’Union européenne ne cesse de demander à Israël de se conformer au droit international et notamment de se retirer des Territoires occupés.

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