Préambule
L'État d'Israël (ci-après dénommé «Israël») et
l'Organisation de Libération de la Palestine (ci-après dénommée
«OLP»), le représentant du peuple palestinien (ci-après dénommés
les «Parties»),
Réaffirmant leur résolution à mettre un terme à des décennies
d'affrontements et de conflits et à vivre dans un climat de
cohabitation pacifique, de dignité mutuelle et de sécurité,
fondé sur une paix juste, durable et totale et s'inscrivant
dans la perspective d'une réconciliation historique ;
Reconnaissant que la paix exige d'abandonner la logique de
guerre et d'affrontement au profit de la logique de paix et de
coopération et que les actes et les mots caractéristiques de
l'état de guerre ne sont ni judicieux ni acceptables en temps
de paix ;
Affirmant leur foi profonde dans le fait que la logique de
paix nécessite des compromis et que la seule solution viable
consiste en la création de deux États sur la base des résolutions
242 et 338 du Conseil de Sécurité ;
Affirmant que le présent accord marque la reconnaissance du
droit du peuple juif à un État et la reconnaissance du droit
du peuple palestinien à un État, sans préjudice de l'égalité
de droits des citoyens respectifs des Parties ;
Reconnaissant que, après des années de vie dans un climat
de peur mutuelle et d'insécurité, les deux peuples doivent
entamer une ère de paix, de sécurité et de stabilité et
prendre toutes les actions nécessaires à la garantie de la
concrétisation de cette ère ;
Reconnaissant le droit de l'autre à vivre dans la paix et la
sécurité à l'intérieur de frontières sûres et reconnues,
à l'abri de menaces ou d'actes de force ;
Résolus à entretenir des rapports fondés sur la coopération
et les relations de bon voisinage en vue de contribuer séparément
et conjointement au bien-être de leurs peuples ;
Réaffirmant leur obligation de se conformer aux normes du
droit international et à la Charte des Nations unies ;
Confirmant que le présent accord est conclu dans le cadre du
processus de paix au Moyen-Orient amorcé à Madrid en octobre
1991, de la Déclaration de principes du 13 septembre 1993, des
accords subséquents comprenant notamment l'accord intérimaire
de septembre 1995, le mémorandum de Wye River d'octobre 1998 et
le mémorandum de Sharm El-Sheikh du 4 septembre 1999, ainsi que
dans le cadre des négociations relatives à un statut
permanent, dont le Sommet de Camp David de juillet 2000, les Idées
de Clinton de décembre 2000 et les discussions de Taba de
janvier 2001 ;
Réitérant leur engagement envers les résolutions 242, 338
et 1 397 du Conseil de Sécurité des Nations unies,
confirmant être conscients que le présent accord repose sur, débouchera
sur et - une fois mis en œuvre - incarnera la pleine
application de ces résolutions et réitérant leur volonté de
parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien dans
tous ses aspects ;
Déclarant que le présent accord concrétise le volet de
paix relatif au statut permanent abordé par le Président Bush
dans son discours du 24 juin 2002 ainsi que dans la «feuille de
route» du Quartette ;
Déclarant que le présent accord marque la réconciliation
historique entre les Palestiniens et les Israéliens et prépare
la voie à une réconciliation entre le monde arabe et Israël
et à l'instauration de relations pacifiques normales entre les
États arabes et Israël en accord avec les dispositions
pertinentes de la Résolution de Beyrouth de la Ligue des États
arabes en date du 28 mars 2002 ;
Résolus à poursuivre l'objectif d'une paix régionale
totale en vue de contribuer à la stabilité, à la sécurité,
au développement et à la prospérité dans la région ;
ont arrêté l'accord suivant :
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Article premier - Objet de
l'accord relatif à un statut permanent
- L'accord relatif à un statut permanent (ci-après dénommé
«le présent accord») met un terme à l'ère de conflit et
inaugure une nouvelle ère fondée sur la paix, la coopération
et les relations de bon voisinage entre les Parties.
- La mise en œuvre du présent accord mettra fin à toutes
les réclamations des Parties découlant d'événements antérieurs
à sa signature. Les deux Parties s'engagent à ne plus
soulever de nouvelles réclamations découlant d'événements
antérieurs au présent accord.
Article 2 - Relations entre les
Parties
- L'État d'Israël reconnaîtra l'État de Palestine
(ci-après dénommé «Palestine») dès sa création. L'État
de Palestine reconnaîtra immédiatement l'État d'Israël.
- L'État de Palestine succédera à l'OLP avec tous ses
droits et obligations.
- Israël et la Palestine instaureront sur-le-champ des
relations diplomatiques et consulaires complètes entre eux
et procéderont à un échange d'ambassadeurs résidents
dans le mois suivant leur reconnaissance mutuelle.
- Les Parties reconnaissent la Palestine et Israël comme
les patries de leurs peuples respectifs. Les Parties
s'engagent à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures
de l'autre.
- Le présent accord se substitue à tous les accords antérieurs
entre les Parties.
- Sans préjudice des engagements décidés par les Parties
dans le présent accord, les relations entre Israël et la
Palestine seront fondées sur les dispositions de la Charte
des Nations unies.
- En prévision de l'évolution des relations entre les deux
États et les deux peuples, la Palestine et Israël coopéreront
dans des domaines d'intérêt commun. Ceux-ci comprendront,
mais de façon non limitative, un dialogue entre leurs
organes législatifs et leurs institutions d'État, une coopération
entre leurs collectivités locales compétentes, la
promotion de la coopération entre les sociétés civiles en
dehors des administrations publiques ainsi que des
programmes conjoints et des échanges dans les domaines de
la culture, des médias, de la jeunesse, des sciences, de l'éducation,
de l'environnement, de la santé, de l'agriculture, du
tourisme et de la prévention de la criminalité. Le Comité
de coopération israélo-palestinien supervisera ces activités
de coopération dans les conditions fixées par l'article 8.
- Les Parties coopéreront dans des domaines d'intérêt économique
commun en vue d'exploiter au mieux le potentiel humain de
leurs peuples respectifs. À cet égard, elles
entretiendront des relations bilatérales et régionales et
collaboreront avec la communauté internationale en vue de
faire profiter des bienfaits de la paix la frange la plus
large possible de leurs populations respectives. Des
organismes permanents compétents seront constitués à
cette fin par les Parties.
- Les Parties élaboreront des modalités fermes de coopération
en matière de sécurité et déploieront des efforts
globaux et continus en vue de mettre un terme aux actes de
terrorisme et de violence perpétrés à l'encontre des
personnes, des propriétés, des institutions ou du
territoire de l'autre. Ces efforts constants seront préservés
des crises éventuelles et d'autres aspects des relations
entre les Parties.
- Israël et la Palestine collaboreront ensemble et séparément
avec d'autres parties de la région en vue d'améliorer et
d'encourager, dans la région, la coopération et la
coordination dans des domaines d'intérêt commun.
- Les Parties constitueront un Comité directeur à haut
niveau israélo-palestinien à l'échelon ministériel en
vue d'orienter, de surveiller et de faciliter le processus
de mise en œuvre du présent accord, tant sur un plan bilatéral
que sur pied des dispositifs de l'article 3 ci-après.
Article 3 - Groupe
d'application et de vérification
1. Constitution et composition
- Un Groupe d'application et de vérification (GAV) sera
constitué par le présent accord en vue d'aider,
d'assister, de garantir, de contrôler et de résoudre les
différends liés à l'applications du présent accord.
- Le GAV sera composé des États-Unis, de la Fédération
de Russie, de l'UE et des Nations unies ainsi que d'autres
parties - régionales et internationales - à
convenir par les Parties.
- Le GAV collaborera avec le Comité directeur à haut
niveau israélo-palestinien constitué en vertu de l'article
2 alinéa 11 ci-devant et, par la suite, avec le comité de
coopération israélo-palestinien constitué en vertu de
l'article 8 ci-après.
- La structure, les procédures et les modalités du GAV
sont énoncées ci-dessous et détaillées à l'annexe X.
2. Structure
- Un groupe de contact supérieur au niveau politique
(Groupe de contact), formé de tous les membres du GAV,
constituera l'autorité suprême au sein du GAV.
- Le Groupe de contact désignera, en accord avec les
Parties, un Représentant spécial qui sera l'administrateur
principal du GAV sur le terrain. Le Représentant spécial gérera
les activités du GAV et entretiendra des contacts constants
avec les Parties, le Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien
et le Groupe de contact.
- Le siège permanent et le secrétariat du GAV seront établis
sur un site convenu à Jérusalem.
- Le GAV constituera ses organes évoqués dans le présent
accord ainsi que tout organisme additionnel qu'il jugera nécessaire.
Ces organismes feront partie intégrante du GAV et seront
placés sous son autorité.
- La Force multinationale constituée en vertu de l'article
5 fera partie intégrante du GAV. Sous réserve
d'approbation par les Parties, le Représentant spécial désignera
le Commandant de la Force multinationale qui sera chargé du
commandement quotidien de la Force multinationale. Les détails
relatifs au Représentant spécial et au Commandant de la
Force multinationale figurent à l'annexe X.
- Le GAV mettra sur pied un mécanisme de règlement des
litiges conformément aux dispositions de l'article 16.
3. Coordination avec les Parties
Un Comité triangulaire composé du Représentant spécial et
du Comité directeur à haut niveau israélo-palestinien sera
constitué et se réunira au moins une fois par mois en vue
d'examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent
accord. Le Comité triangulaire sera convoqué dans un délai de
48 heures sur demande d'une quelconque des trois parties représentées.
4. Fonctions
Outre les fonctions définies par ailleurs dans le présent
accord, le GAV :
- prendra les mesures qui s'imposent en se fondant sur les
rapports reçus de la Force multinationale;
- aidera les Parties à mettre en œuvre l'accord,
anticipera et interviendra rapidement en qualité de médiateur
dans les différends sur le terrain.
5. Fin des activités
Selon l'avancement de la mise en œuvre du présent accord et
l'accomplissement des fonctions spécifiques prescrites, le GAV
mettra un terme à ses activités dans les domaines mentionnés.
Le GAV demeurera en place, sauf convention contraire des
Parties.
Article 4 - Territoire
1. Les frontières internationales entre l'État de
Palestine et l'État d'Israël
- En vertu des dispositions des résolutions 242 et 338 du
Conseil de Sécurité, la frontière entre l'État de
Palestine et l'État d'Israël reposera sur les lignes du 4
juin 1967 avec des modifications réciproques à l'échelle
1:1 qui figurent sur la carte 1 en annexe.
- Les Parties reconnaissent la limite fixée sur la carte 1
en annexe comme étant la frontière internationale
permanente, sûre et reconnue entre elles.
2. Souveraineté et inviolabilité
- Les Parties reconnaissent et respectent la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'autonomie politique de
l'autre ainsi que l'inviolabilité de leur territoire
respectif, y compris en ce qui concerne les eaux
territoriales et l'espace aérien. Elles respecteront cette
inviolabilité en vertu du présent accord, de la Charte des
Nations unies et d'autres règles du droit international.
- Les Parties reconnaissent leurs droits respectifs dans
leurs zones économiques exclusives conformément au droit
international.
3. Retrait israélien
- Israël se retirera conformément aux dispositions de
l'article 5.
- La Palestine assumera la responsabilité des zones
desquelles Israël se retirera.
- Le transfert de l'autorité d'Israël à la Palestine se déroulera
conformément aux conditions fixées à l'annexe X.
- Le GAV supervisera, vérifiera et facilitera la mise en œuvre
des dispositions du présent article.
4. Démarcation
- Une Commission technique conjointe des frontières
(Commission), formée des deux Parties, sera constituée en
vue de mener à bien la démarcation technique de la frontière
conformément aux dispositions du présent article. Les procédures
régissant les activités de la Commission sont exposées à
l'annexe X.
- Tout désaccord au sein de la Commission sera porté à la
connaissance du GAV conformément à l'annexe X.
- La démarcation physique des frontières internationales
sera opérée par la Commission au plus tard neuf mois après
la date d'entrée en vigueur du présent accord.
5. Colonies
- L'État d'Israël sera responsable de la relocalisation,
en dehors du territoire sous souveraineté palestinienne,
des Israéliens résidant sur ce territoire.
- Le processus de relocalisation sera accompli conformément
au calendrier fixé à l'article 5.
- Les dispositions actuellement appliquées aux colons et
colonies israéliens en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, y compris en matière de sécurité, resteront en
vigueur dans chacune des colonies jusqu'à la date prescrite
dans le calendrier pour l'achèvement de l'évacuation de la
colonie concernée.
- Les modalités d'appropriation du pouvoir dans les
colonies par la Palestine sont exposées à l'annexe X. Le
GAV résoudra les différends susceptibles de surgir pendant
sa mise en œuvre.
- Israël gardera intacts les biens immobiliers, les
infrastructures et les installations des colonies israéliennes
à transférer sous souveraineté palestinienne. Un
inventaire concerté sera dressé par les Parties en
collaboration avec le GAV avant l'achèvement de l'évacuation
et conformément aux dispositions de l'annexe X.
- L'État de Palestine disposera d'un titre de propriété
exclusive sur toutes les terres et tous les bâtiments,
installations, infrastructures ou autres propriétés
restant sur n'importe laquelle des colonies à la date
prescrite dans le calendrier d'achèvement de l'évacuation
de la colonie concernée.
6. Corridor
- L'État de Palestine et l'État d'Israël mettront en
place un corridor reliant la Cisjordanie et la bande de
Gaza. Ce corridor :
- sera placé sous souveraineté israélienne ;
- sera ouvert en permanence ;
- sera placé sous administration palestinienne conformément
à l'annexe X du présent accord. Le droit palestinien
s'appliquera aux utilisateurs du corridor et aux procédures
afférentes ;
- ne perturbera pas les réseaux de transport et autres réseaux
d'infrastructures israéliens et ne mettra pas en danger
l'environnement, la sécurité publique ou la santé
publique. Si besoin est, des solutions techniques seront
recherchées en vue d'éviter ces perturbations ;
- facilitera la mise en place des infrastructures nécessaires
pour relier la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il est
bien entendu que les infrastructures comprendront, entre
autres, les canalisations, les câbles électriques, les câbles
de communication et les équipements associés tels que détaillés
à l'annexe X ;
- ne sera pas exploité à des fins contraires au présent
accord.
- Des barrières de défense seront construites le long du
corridor, les Palestiniens ne pénétreront pas sur le
territoire israélien par le corridor et les Israéliens ne
pénétreront pas sur le territoire palestinien par le
corridor.
- Les Parties demanderont l'assistance de la communauté
internationale en vue d'obtenir le financement du corridor.
- Le GAV garantira la mise en œuvre des dispositions du présent
article conformément aux conditions fixées à l'annexe X.
- Tout différend entre les Parties qui découlerait de
l'exploitation du corridor sera résolu conformément aux
dispositions de l'article 16.
- Les arrangements exposés dans cette disposition peuvent
uniquement être abrogés ou modifiés par accord entre les
deux Parties.
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Article 5 - Sécurité
1. Dispositions générales de sécurité
- Les Parties reconnaissent qu'une compréhension mutuelle
et une coopération dans des domaines liés à la sécurité
formeront un volet essentiel de leurs relations bilatérales
et renforceront la sécurité régionale. La Palestine et
Israël fonderont leurs relations de sécurité sur la coopération,
la confiance mutuelle, les relations de bon voisinage et la
protection de leurs intérêts conjoints.
- La Palestine et Israël :
- reconnaissent et respectent le droit de l'autre à vivre
en paix à l'intérieur de frontières sûres et
reconnues, à l'abri de la menace ou d'actes de guerre, de
terrorisme et de violence ;
- s'abstiendront de recourir à la menace ou à la force
contre l'intégrité territoriale ou l'autonomie politique
de l'autre Partie et régleront tous les différends entre
eux par des moyens pacifiques ;
- s'abstiendront de rejoindre, soutenir, encourager ou
coopérer avec toute coalition, organisation ou alliance
de nature militaire ou sécuritaire dont les objectifs ou
activités incluent le déclenchement d'une agression ou
d'autres actes d'hostilité contre l'autre Partie ;
- s'abstiendront d'organiser, d'encourager ou d'autoriser
la formation de forces irrégulières ou de groupes armés,
y compris des mercenaires et des milices, dans leur
territoire respectif et empêcheront leur constitution. À
cet égard, tout groupe armé ou force irrégulière
existant sera démantelé et sa reconstitution ultérieure
sera empêchée ;
- s'abstiendront d'organiser, de faciliter, d'autoriser ou
de prendre part à des actes de violence sur ou contre le
territoire de l'autre ou de tolérer des activités visant
à perpétrer de tels actes.
- Afin de renforcer la coopération en matière de sécurité,
les Parties constitueront un Comité de sécurité conjoint
à haut niveau qui se réunira au moins une fois par mois.
Le Comité de sécurité conjoint possédera un bureau
conjoint permanent et pourra mettre sur pied autant de
sous-comités qu'il le jugera nécessaire en vue de résoudre
des tensions localisées.
2. Sécurité régionale
- Israël et la Palestine coopéreront avec leurs voisins et
la communauté internationale en vue de bâtir un
Moyen-Orient sûr et stable, libre d'armes de destruction
massive conventionnelles et non conventionnelles, dans le
contexte d'une paix générale, durable et stable, caractérisée
par la réconciliation, la bonne volonté et la renonciation
à l'usage de la force.
- À cette fin, les Parties collaboreront dans le but
d'instaurer un climat de sécurité régional.
3. Caractéristiques de défense de l'État palestinien
- Aucune force armée autre que celles définies dans le présent
accord ne sera déployée ou stationnée en Palestine.
- La Palestine sera un État non militarisé, doté d'une
puissante force de sécurité. Par conséquent, les
restrictions visant les armes pouvant être soit achetées,
détenues ou utilisées par la Force de sécurité
palestinienne (PSF), soit fabriquées en Palestine seront précisées
à l'annexe X. Toute proposition de modification de l'annexe
X sera examinée par un comité triangulaire composé des
deux Parties et de la Force multinationale. À défaut
d'accord au sein du comité triangulaire, le GAV pourra
formuler ses propres recommandations. En Palestine, aucun
individu ou organisme autre que la Force de sécurité
palestinienne et les organes du GAV, y compris la Force
multinationale, n'est autorisé à acheter, détenir, porter
ou utiliser des armes, sous réserve des dispositions prévues
par la loi.
- La Force de sécurité palestinienne sera chargée :
- d'opérer des contrôles aux frontières,
- d'assurer l'ordre public et des fonctions de police,
- de faire office de service de renseignements et de sécurité,
- de prévenir les actes de terrorisme,
- de mener des missions de sauvetage et d'urgence et
- de suppléer, le cas échéant, des services collectifs
essentiels.
- La Force multinationale supervisera et vérifiera le
respect de cette disposition.
4. Terrorisme
- Les Parties rejettent et condamnent le terrorisme et la
violence sous toutes leurs formes et adapteront leurs
politiques gouvernementales en conséquence. En outre, les
Parties s'abstiendront de mener des actions et des
politiques susceptibles de nourrir l'extrémisme et de créer
un climat propice au terrorisme des deux côtés.
- Les Parties déploieront des efforts globaux et constants
conjoints et, sur leurs territoires respectifs, unilatéraux
en vue de lutter contre toutes les formes de violence et de
terrorisme. Ces efforts viseront notamment à prévenir et
anticiper ces actes et à poursuivre leurs auteurs.
- À cette fin, les Parties entretiendront des activités
continues de consultation, de coopération et d'échange
d'informations entre leurs forces de sécurité respectives.
- Un Comité de sécurité triangulaire, formé des deux
Parties et des États-Unis, sera constitué en vue de
garantir la mise en œuvre du présent article. Le Comité
de sécurité triangulaire élaborera des stratégies et des
principes directeurs complets en vue de lutter contre le
terrorisme et la violence.
5. Incitation
- Sans préjudice de la liberté d'expression et d'autres
droits de l'homme reconnus par la communauté
internationale, Israël et la Palestine promulgueront des
lois destinées à prévenir toute incitation à l'irrédentisme,
au racisme, au terrorisme et à la violence, et veilleront
à leur respect strict.
- Le GAV aidera les Parties à formuler des principes
directeurs en vue de la mise en œuvre de cette disposition
et veillera à leur respect par les Parties.
6. Force multinationale
- Une Force multinationale sera constituée en vue de
fournir des garanties de sécurité aux Parties, d'avoir un
effet dissuasif et de superviser la mise en œuvre des
dispositions pertinentes du présent accord.
- La composition, la structure et les effectifs de la Force
multinationale sont définis à l'annexe X.
- Afin d'assurer les fonctions définies dans le présent
accord, la Force multinationale sera déployée dans l'État
de Palestine. La Force multinationale conclura la Convention
sur le statut des forces approprié (SOFA) avec l'État de
Palestine.
- Aux termes de ladite convention et conformément aux
conditions détaillées à l'annexe X, la Force
multinationale :
- protégera, à la lumière de la nature non militarisée
de l'État de Palestine, l'intégrité territoriale de l'État
de Palestine ;
- aura un effet dissuasif contre les attaques extérieures
susceptibles de menacer l'une quelconque des Parties ;
- déploiera des observateurs dans les zones jouxtant les
lignes du retrait israélien pendant les phases de ce
retrait, conformément aux dispositions de l'annexe X ;
- déploiera des observateurs en vue de surveiller les
frontières territoriales et maritimes de l'État de
Palestine, conformément à la disposition 5/13 ;
- remplira les fonctions définies à la disposition 5/12
concernant les postes frontaliers internationaux
palestiniens ;
- remplira les fonctions définies à la disposition 5/8
concernant les stations d'alerte lointaine ;
- remplira les fonctions définies à la disposition 5/3 ;
- remplira les fonctions définies à la disposition 5/7 ;
- remplira les fonctions définies à l'article 10 ;
- contribuera à la mise en application de mesures
antiterroristes ;
- interviendra dans la formation de la Force de sécurité
palestinienne.
- En rapport avec les dispositions précédentes, la Force
multinationale rendra compte de ses activités au GAV et
l'en tiendra informé conformément à l'annexe X.
- La Force multinationale ne sera retirée ou ne verra sa
mission modifiée qu'avec l'accord des Parties.
7. Évacuation
- Israël procédera au retrait progressif de tous ses
effectifs et équipements militaires et sécuritaires, y
compris les mines terrestres, de tout le personnel d'appui
et de toutes les installations militaires du territoire de
l'État de Palestine, sous réserve des dispositions de
l'annexe X.
- Les retraits échelonnés débuteront dès l'entrée en
vigueur du présent accord et respecteront le calendrier et
les modalités fixés à l'annexe X.
- Les différentes phases seront organisées selon les
principes suivants :
- la nécessité de créer une contiguïté manifeste immédiate
et de faciliter la mise en œuvre précoce de plans de développement
palestiniens ;
- la capacité d'Israël à déplacer, loger et intégrer
les colons. Bien que les coûts et les désagréments
soient inévitables dans semblable processus, ils ne le
perturberont pas exagérément ;
- la nécessité de construire la frontière entre les
deux États et de la rendre opérationnelle ;
- le déploiement et l'efficacité de la Force
multinationale, en particulier sur la frontière orientale
de l'État de Palestine.
- En conséquence, la mise en œuvre du retrait s'articulera
autour des phases suivantes :
- la première phase portera sur les zones de l'État de
Palestine définies sur la carte X et sera achevée dans
un délai de 9 mois ;
- les deuxième et troisième phases concerneront le reste
du territoire de l'État de Palestine et seront achevées
dans un délai de 21 mois à compter de la fin de la première
phase.
- Israël achèvera son retrait du territoire de l'État de
Palestine dans les 30 mois suivant l'entrée en vigueur du
présent accord et en accord avec les dispositions du présent
accord.
- Pendant une période additionnelle de 36 mois, Israël
maintiendra, dans la vallée du Jourdain, une faible présence
militaire sous l'autorité de la Force multinationale et
sous réserve de la Convention sur le statut de la force
multinationale spécifiée à l'annexe X. La période énoncée
est susceptible d'être révisée par les Parties en cas d'évolution
régionale pertinente et peut être modifiée par
consentement des Parties.
- Conformément à l'annexe X, la Force multinationale
supervisera et vérifiera le respect de cette disposition.
8. Stations d'alerte lointaine
- Israël peut conserver deux stations d'alerte lointaine
dans le nord et le centre de la Cisjordanie, sur les sites définis
à l'annexe X.
- Les stations d'alerte lointaine seront dotées de
l'effectif israélien minimal requis et occuperont la
superficie de terrain minimale nécessaire à leur
exploitation, conformément aux dispositions de l'annexe X.
- L'accès aux stations d'alerte lointaine sera garanti et
placé sous une escorte de la Force multinationale.
- La sécurité interne des stations d'alerte lointaine
incombera à Israël. La sécurité du périmètre des
stations d'alerte lointaine incombera à la Force
multinationale.
- La Force multinationale et la Force de sécurité
palestinienne maintiendront une présence de contact à
l'intérieur des stations d'alerte lointaine. La Force
multinationale supervisera et vérifiera l'affectation des
stations d'alerte lointaine aux fins reconnues par le présent
accord et détaillées à l'annexe X.
- Les dispositions énoncées dans le présent article
seront décidées pour une période de dix ans et toutes les
modifications seront convenues par accord mutuel. Après
quoi, elles seront révisées tous les cinq ans et les
dispositions prévues dans le présent article pourront être
étendues par consentement mutuel.
- Si, à un moment quelconque pendant la période définie
ci-dessus, un climat de sécurité régional est mis en
place, le GAV peut inviter les Parties à examiner
l'opportunité de poursuivre ou de réviser l'exploitation
des stations d'alerte lointaine à la lumière de ces développements.
Toute modification de cette nature nécessitera le
consentement mutuel des Parties.
9. Espace aérien
- Aviation civile
- Les parties reconnaissent mutuellement la validité des
droits, privilèges et obligations prévus dans les
accords multilatéraux en matière d'aviation auxquels
elles adhèrent, en particulier la Convention de 1944
relative à l'aviation civile internationale (la
Convention de Chicago) et la Convention de 1944 relative
au transit des services aériens internationaux.
- En outre, les parties constitueront, dès l'entrée en
vigueur du présent accord, un Comité triangulaire
composé des deux Parties et du GAV en vue d'élaborer le
système de gestion le plus efficace de l'aviation civile,
y compris pour les aspects pertinents du système de
contrôle de la circulation aérienne. À défaut de
consensus, le GAV pourra formuler ses propres
recommandations.
- Entraînement
- L'armée de l'air israélienne sera autorisée à
emprunter l'espace aérien sous souveraineté
palestinienne à des fins d'entraînement, conformément
aux conditions fixées à l'annexe X, fondées sur des
règles régissant l'utilisation de l'espace aérien
israélien par l'armée de l'air israélienne.
- Le GAV supervisera et vérifiera le respect de cette
disposition. Chacune des Parties peut soumettre une
réclamation au GAV qui prendra la décision finale.
- Les arrangements énoncés dans cette disposition seront
décidés pour une période de dix ans et peuvent être
modifiés ou abrogés par l'accord des deux Parties.
10. Sphère électromagnétique
- L'emploi de la sphère électromagnétique par l'une des
Parties ne peut entraver son utilisation par l'autre Partie.
- L'annexe X expose dans le détail les dispositions
régissant l'emploi de la sphère électromagnétique.
- Le GAV supervisera et vérifiera la mise en œuvre de
cette disposition et de l'annexe X.
- Chacune des Parties peut soumettre une réclamation au GAV
qui prendra la décision finale.
11. Répression
Les autorités de police israéliennes et palestiniennes
coopéreront dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, le
trafic d'objets archéologiques et d'œuvres d'art, la
criminalité transfrontalière, y compris le vol et la fraude,
le crime organisé, la traite des femmes et des mineurs, la
contrefaçon, les stations pirates de télévision et de radio
et toute autre activité illégale.
12. Postes frontaliers internationaux
- Les dispositions suivantes s'appliqueront aux postes
frontaliers entre l'État de Palestine et la Jordanie et
entre l'État de Palestine et l'Égypte, ainsi qu'aux points
d'accès aéroportuaires et portuaires de l'État de
Palestine.
- Tous les postes frontaliers seront placés sous la
surveillance d'équipes mixtes composées de membres de la
Force de sécurité palestinienne et de la Force
multinationale. Ces équipes empêcheront l'entrée en
Palestine d'armes, de matériels ou d'équipements
contrevenant aux dispositions du présent accord.
- Les représentants de la Force multinationale et la Force
de sécurité palestinienne auront, conjointement et
séparément, le pouvoir d'interdire l'entrée de tels
objets en Palestine. Si, à l'une ou l'autre occasion, un
désaccord concernant l'entrée de marchandises ou de
matériel apparaît entre la Force de sécurité
palestinienne et les représentants de la Force
multinationale, la Force de sécurité palestinienne pourra
saisir le GAV dont les conclusions contraignantes seront
rendues dans les 24 heures.
- Cette disposition sera examinée par le GAV au terme d'une
période de 5 ans en vue de déterminer si elle doit être
poursuivie, modifiée ou abrogée. Par la suite, l'État de
Palestine peut demander une révision annuelle.
- Dans les terminaux pour voyageurs, Israël peut maintenir,
pendant une période de trente mois, une présence discrète
dans un centre désigné sur place dont les effectifs seront
composés de représentants de la Force multinationale et
d'Israéliens, s'appuyant sur une technologie adéquate. L'État
d'Israël peut demander que l'équipe formée de la Force
multinationale et la Force de sécurité palestinienne
poursuive les inspections et prenne les mesures qui
s'imposent.
- Ces dispositions seront poursuivies pendant les deux
années suivantes dans un centre spécialement désigné en
Israël, s'appuyant sur une technologie appropriée. Il n'en
résultera aucun retard autre que les procédures décrites
dans cette disposition.
- Dans les gares de fret, Israël peut maintenir, pendant
une période de trente mois, une présence discrète dans un
centre désigné sur place dont les effectifs seront
composés de représentants de la Force multinationale et
d'Israéliens, s'appuyant sur une technologie adéquate. L'État
d'Israël peut demander que l'équipe formée de la Force
multinationale et la Force de sécurité palestinienne
poursuive les inspections et prenne les mesures qui
s'imposent. Si les Israéliens ne sont pas satisfaits de
l'action de l'équipe formée de la Force multinationale et
de la Force de sécurité palestinienne, ils peuvent
demander l'immobilisation du fret dans l'attente d'une
décision d'un inspecteur de la Force multinationale. La
décision de l'inspecteur de la Force multinationale sera
contraignante et finale, et sera rendue dans les 12 heures
suivant la réclamation israélienne.
- Ces dispositions seront poursuivies pendant les trois
années suivantes à partir d'un centre spécialement
désigné en Israël, s'appuyant sur une technologie
appropriée. Il n'en résultera aucun retard autre que les
horaires décrits dans cette disposition.
- Un comité triangulaire à haut niveau, composé de
représentants de la Palestine, d'Israël et du GAV, se
réunira à intervalles réguliers en vue de surveiller la
mise en œuvre de ces procédures et de remédier aux
éventuelles irrégularités ; il pourra être
convoqué sur demande.
- Les dispositions ci-dessus sont décrites en détail à
l'annexe X.
13. Contrôle frontalier
- La Force de sécurité palestinienne poursuivra les
contrôles frontaliers décrits à l'annexe X.
- La Force multinationale supervisera et vérifiera le
maintien des contrôles frontaliers par la Force de
sécurité palestinienne.
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Article 6 – Jérusalem
1. Importance culturelle et religieuse:
- Les parties reconnaissent l'importance universelle
historique, religieuse, spirituelle et culturelle de
Jérusalem et son caractère de Lieu saint consacré par le
judaïsme, le christianisme et l'islam. En reconnaissance de
ce statut, les parties réaffirment leur engagement à
sauvegarder le caractère saint et la liberté de culte dans
la ville ainsi qu'à respecter la répartition existante des
fonctions administratives et des pratiques traditionnelles
entre les différentes confessions.
- Les parties créeront un organisme interreligieux composé
de représentants des trois religions monothéistes, qui
jouera le rôle d'organe consultatif pour les parties sur
des questions liées à l'importance religieuse de la ville
et qui encouragera la compréhension et le dialogue
interreligieux. La composition, les procédures et les
modalités de cet organisme sont spécifiés dans l'annexe
X.
2. Capitale de deux États
Les parties auront leur capitale mutuellement reconnue dans
les zones de Jérusalem qui sont sous leur souveraineté
respective.
3. Souveraineté
La souveraineté de Jérusalem se conformera à la carte 2
annexée. Ce principe ne portera pas préjudice et ne sera pas
affecté par les dispositions spécifiées ci-après.
4. Régime frontalier:
Le régime frontalier sera élaboré conformément aux
clauses de l'article 11, et en tenant compte des besoins
spécifiques de Jérusalem (p.ex. déplacement de touristes et
intensité de l'utilisation des postes frontaliers, y compris
les dispositions pour les Jérusalémites) et des clauses du
présent article.
5. al-Haram al-Sharif/ Mont du Temple (Enceinte)
- Groupe international
- Un Groupe international, composé du GAV et d'autres
intervenants à convenir par les parties, y compris des
membres de l'Organisation de la conférence islamique (OCI)
sera constitué pour surveiller, vérifier et aider à la
mise en application de la présente disposition.
- A cet effet, le Groupe international établira une
présence multinationale dans l'Enceinte, dont la
composition, la structure, le mandat et les fonctions sont
spécifiés dans l'annexe X.
- La présence multinationale disposera de détachements
spécialisés chargés de la sécurité et de la
conservation du site. La présence multinationale
soumettra au Groupe international des rapports
périodiques sur la sécurité et la conservation du site.
Ces rapports seront rendus publics.
- La présence multinationale s'efforcera de résoudre
immédiatement tout problème et peut soumettre les
litiges non résolus au Groupe international qui agira
conformément à l'article 16.
- Les parties peuvent à tout moment demander des
explications ou soumettre des réclamations au Groupe
international qui mènera rapidement une enquête et
prendra des mesures à ce sujet.
- Le Groupe international élaborera des règles et des
règlements en vue de maintenir la sécurité et la
conservation de l'Enceinte. Parmi ces règles figureront
des listes d'armes et d'équipements autorisés sur le
site.
- Règlements relatifs à l'Enceinte
- Étant donné le caractère sacré de l'Enceinte et au
vu de l'importance religieuse et culturelle unique du site
pour le peuple juif, il n'y aura pas de fouilles, de
travaux d'excavation ou de construction sur l'Enceinte,
sauf approbation par les deux parties. Les procédures
d'entretien régulier et de réparations d'urgence sur
l'Enceinte seront déterminées par le GI après
consultation avec les parties.
- L'État de Palestine sera responsable du maintien de la
sécurité de l'Enceinte et veillera à ce qu'elle ne soit
pas utilisée pour tout acte hostile envers les
Israéliens ou des zones israéliennes. Les seules armes
autorisées sur l'Enceinte seront celles portées par le
personnel de sécurité palestinien et par le détachement
de sécurité de la présence multinationale.
- En raison de l'importance universelle de l'Enceinte, et
sous réserve de considérations de sécurité et de la
nécessité de ne pas perturber le culte et le décorum
religieux sur le site, comme établi par le Waqf, les
visiteurs seront autorisés à accéder au site. Cet
accès se fera sans aucune discrimination et se conformera
en règle générale à la pratique du passé.
- Transfert d'autorité
- A la fin de la période de retrait mentionnée à
l'article 5/7, l'État de Palestine revendiquera la
souveraineté sur l'Enceinte.
- Le groupe international et ses organes annexes
continueront à exister et à accomplir toutes les
fonctions reprises dans le présent article, sauf
convention contraire des deux parties.
6. Le Mur des Lamentations
Le Mur des Lamentations restera sous souveraineté
israélienne.
7. La Vieille Ville
- Importance de la Vieille Ville
- Les parties considèrent la Vieille Ville comme un
ensemble jouissant d'un caractère unique. Les parties
conviennent que la gestion de la Vieille Ville devrait
être guidée par la préservation de ce caractère
unique, de même que par la sauvegarde et la promotion du
bien-être des habitants.
- Les parties agiront conformément aux règlements
relatifs à la liste de l'héritage culturel mondial de
l'UNESCO, sur laquelle la Vieille Ville est inscrite.
- Le rôle du GAV dans la Vieille Ville
- Héritage culturel
- Le GAV contrôlera et vérifiera la préservation de
l'héritage culturel dans la Vieille Ville conformément
aux règlements relatifs à la liste de l'héritage
culturel mondial de l'UNESCO. A cette fin, le GAV
disposera d'un accès libre et dégagé aux sites, aux
documents et aux informations liées à l'exercice de
cette fonction.
- Le GAV travaillera en étroite coordination avec le
Comité de la Vieille Ville du Comité de coordination
et de développement de Jérusalem (JCDC) et concevra
entre autres un plan de restauration et de préservation
pour la Vieille Ville.
- Maintien de l'ordre
- Le GAV créera une unité de maintien de l'ordre dans
la Vieille Ville (PU).Cette unité aura pour mission
d'assurer la liaison et la coordination entre les forces
de police palestiniennes et israéliennes dans la
Vieille Ville, de les assister, de désamorcer les
tensions locales et d'aider à résoudre des conflits,
ainsi que d'accomplir des tâches de maintien de l'ordre
dans des endroits spécifiés dans les procédures
opérationnelles reprises à l'annexe X et en
conformité avec celles-ci.
- La PU rapportera périodiquement au GAV.
- Chaque partie peut introduire des réclamations en
rapport avec la présente disposition auprès du GAV qui
prendra rapidement les mesures nécessaires conformément
à l'article 16.
- Libre circulation dans la Vieille Ville
La circulation dans la Vieille Ville sera totalement libre
sous réserve des dispositions du présent article et des
règles et règlements relatifs aux divers lieux saints.
- Entrée et sortie de la Vieille Ville
- Les points d'entrée et de sortie de la Vieille Ville
seront dotés en effectifs par les autorités de l'état
qui en a la souveraineté, en présence des membres de la
PU, sauf stipulation contraire.
- En vue de faciliter les allées et venues dans la
Vieille Ville, chaque partie prendra des mesures aux
points d'entrée de son territoire afin de garantir le
maintien de la sécurité dans la Vieille Ville. La PU
surveillera l'activité aux points d'entrée.
- Les citoyens de chaque partie ne peuvent quitter la
Vieille Ville pour entrer dans le territoire de l'autre
partie que s'ils sont en possession du document adéquat
qui les y autorise. Les touristes peuvent uniquement
quitter la Vieille Ville pour entrer dans le territoire de
la partie pour lequel ils possèdent une autorisation
valable d'entrée.
- Suspension, dénonciation et expansion
- Chaque partie peut suspendre les mesures prises à
l'article 6.7.c en cas d'urgence pour une durée d'une
semaine. L'extension d'une telle suspension pour une
durée supérieure à une semaine fera l'objet d'une
consultation avec l'autre partie et le GAV au sein du
Comité trilatéral constitué à l'article 3/3.
- La présente clause ne s'applique pas aux mesurées
définies à l'article 6/7/f.
- Trois ans après le transfert d'autorité sur la Vieille
Ville, les parties réexamineront ces mesures. Ces
dernières ne peuvent être dénoncées qu'avec l'accord
des parties.
- Les parties examineront la possibilité d'étendre ces
mesures au-delà de la Vieille Ville et peuvent convenir
d'une telle expansion.
- Mesures spécifiques
- Le long de la route tracée sur la carte X (de la Porte
de Jaffa à la Porte de Sion), des mesures permanentes et
garanties seront prises pour les Israéliens en termes
d'accès, de liberté de mouvement et de sécurité, comme
spécifié à l'annexe X. Le GAV sera responsable de la
mise en application de ces mesures.
- Sans préjudice de la souveraineté palestinienne,
l'administration israélienne de la Citadelle sera telle
qu'exposée à l'annexe X.
- Codes couleurs de la Vieille Ville
Un système visible de codes couleurs sera utilisé dans la
Vieille Ville pour délimiter les zones de souveraineté des
parties respectives.
- Maintien de l'ordre
- Un nombre convenu de policiers israéliens constituera
le détachement de police israélien de la Vieille Ville
et sera responsable du maintien de l'ordre et des missions
quotidiennes de police dans la zone sous souveraineté
israélienne.
- Un nombre convenu de policiers palestiniens constituera
le détachement de police palestinien de la Vieille Ville
et sera responsable du maintien de l'ordre et des missions
quotidiennes de police dans la zone sous souveraineté
palestinienne.
- Tous les membres des détachements de police israéliens
et palestiniens de la Vieille Ville suivront une formation
spéciale, y compris des exercices d'entraînement
communs, qui devra être dispensée par la PU.
- Un centre d'urgence conjoint, sous la direction de la PU
et comprenant des membres des détachements de police
israéliens et palestiniens de la Vieille Ville,
facilitera la liaison sur toutes les questions importantes
de maintien de l'ordre et de sécurité dans la Vieille
Ville.
- Armes
Aucune personne ne sera autorisée à porter ou à
posséder des armes dans la Vieille Ville, à l'exception des
forces de police prévues dans le présent accord. En outre,
chaque partie peut accorder une autorisation écrite spéciale
pour le port et la possession d'armes dans les zones qui sont
sous sa souveraineté.
- Service de renseignements et sécurité
- Les parties établiront une coopération intensive des
services de renseignements en ce qui concerne la Vieille
Ville, y compris le partage immédiate d'informations
relatives à des menaces.
- Un comité trilatéral composé des deux parties et de
représentants des États-Unis sera créé en vue de
faciliter cette coopération.
8. Cimetière du Mont des Oliviers:
- La zone tracée sur la carte X (le Cimetière juif sur le
Mont des Oliviers) sera sous administration israélienne; la
loi israélienne s'appliquera aux personnes présentes dans
cette zone et aux procédures se rapportant à cette zone
conformément à l'annexe X.
- Une route sera désignée pour assurer un accès libre,
illimité et dégagé au Cimetière.
- Le GAV surveillera la mise en application de la
présente disposition.
- Cette mesure ne peut être dénoncée qu'avec l'accord
des deux parties.
9. Mesures spécifiques pour les cimetières
Des mesures seront prises dans les deux cimetières
désignés sur la carte X (Cimetière du Mont Sion et le
Cimetière de la Colonie allemande), pour faciliter et garantir
la poursuite des pratiques actuelles en matière de funérailles
et de visite, y compris la facilité d'accès.
10. Le Tunnel du Mur Occidental
- Le Tunnel du Mur Occidental désigné sur la carte X sera
sous administration israélienne, ce qui inclut:
- l'accès illimité aux Israéliens et le droit du culte
et des pratiques religieuses;
- la responsabilité de la préservation et de la
maintenance du site conformément au présent accord et
sans endommager les structures supérieures, sous le
contrôle du GAV;
- le maintien de l'ordre israélien;
- la surveillance du GAV;
- la sortie nord du Tunnel sera uniquement utilisée pour
sortir et ne peut être fermée qu'en cas d'urgence, tel
que stipulé à l'article 6/7.
- Les présentes mesures ne peuvent être dénoncées
qu'avec l'accord des deux parties.
11. Coordination municipale
- Les deux municipalités de Jérusalem formeront un Comité
de coordination et de développement de Jérusalem («JCDC»)
pour superviser la coopération et la coordination entre la
municipalité palestinienne de Jérusalem et la
municipalité israélienne de Jérusalem. Le JCDC et ses
sous-comités seront composés d'un nombre égal de
représentants palestiniens et israéliens. Chaque partie
désignera des membres du JCDC et de ses sous-comités
conformément à ses propres modalités.
- Le JCDC veillera à ce que la coordination des
infrastructures et des services serve au mieux les
intérêts des résidents de Jérusalem, et favorise le
développement économique de la ville au profit de tous. Le
JCDC agira en vue d'encourager le dialogue et la
réconciliation entre les communautés.
- Le JCDC disposera des sous-comités suivants:
- Un comité de planification et de répartition en zones:
pour veiller au respect des réglementations convenues en
matière de planification et de répartition en zones dans
les zones désignées à l'annexe X.
- Un comité des infrastructures hydrauliques: pour
traiter des questions relatives à la fourniture d'eau
potable, à l'écoulement des eaux, à la collecte et au
traitement des eaux usées.
- Un comité des transports: pour coordonner la
liaison/connectivité et la compatibilité des deux
systèmes routiers ainsi que d'autres thèmes liés aux
transports.
- Un comité environnemental: pour traiter de questions
environnementales qui affectent la qualité de vie dans la
ville, y compris la gestion des déchets solides.
- Un comité économique et de développement: pour
élaborer des plans de développement économique dans des
domaines d'intérêt commun, y compris les domaines des
transports, de la coopération commerciale de la Ligne
verte et du tourisme.
- Un comité des services de police et d'urgence: pour
coordonner les mesures visant au maintien de l'ordre
public et à la prévention criminelle ainsi que la
fourniture de services d'urgence.
- Un comité de la Vieille Ville: pour planifier et
coordonner de près la fourniture conjointe des principaux
services municipaux et d'autres fonctions mentionnées à
l'article 6/7.
- D'autres comités tel que convenu par le JCDC.
12. Résidence israélienne des Jérusalémites
palestiniens
Les Jérusalémites palestiniens qui sont actuellement des
résidents permanents d'Israël perdront ce statut au moment du
transfert d'autorité à la Palestine de ces régions dans
lesquelles ils résident.
13. Transfert d'autorité
Les parties appliqueront des mesures provisoires dans
certaines sphères socio-économiques afin de s'assurer que le
transfert de pouvoirs et d'obligations d'Israël à la Palestine
se déroule comme convenu, dans les règles et de manière
rapide. Cela se fera d'une manière qui préserve les droits
socio-économiques accumulés des résidents de Jérusalem-Est.
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Article 7 – Réfugiés
1. Importance du problème des réfugiés
- Les parties reconnaissent que dans le contexte de deux
états indépendants, la Palestine et Israël, vivant côte
à côte en paix, il s'avère nécessaire de résoudre le
problème des réfugiés pour atteindre une paix globale,
juste et durable entre ces deux États.
- Une telle résolution sera également un point crucial
pour l'instauration et le développement de la stabilité
dans la région.
2. Résolution 194 de l'Assemblée générale de l'ONU,
résolution 242 du Conseil de Sécurité de l'ONU et initiative
de paix arabe
Les parties reconnaissent que la résolution 194 de
l'Assemblée générale de l'ONU, la résolution 242 du Conseil
de Sécurité de l'ONU et l'initiative de paix arabe
(Article 2.b.) concernant les droits des réfugiés palestiniens
servent de base à la résolution du problème des réfugiés et
elles conviennent que ces droits sont respectés conformément
à l'article 7 du présent accord.
3. Compensation
- Les réfugiés auront droit à une compensation pour leur
statut de réfugié et pour la perte de propriété. Il n'y
aura aucun préjudice en rapport avec le lieu de résidence
permanent du réfugié.
- Les parties reconnaissent le droit à une rémunération
des états qui ont hébergé des réfugiés palestiniens.
4. Choix du lieu de résidence permanent (LRP)
La solution du problème des réfugiés en ce qui concerne le
LRP impliquera un choix éclairé de la part du réfugié qui
exercera ce droit conformément aux options et aux modalités
stipulées dans le présent accord. Les options liées au LPR
parmi lesquelles le réfugié peut faire son choix seront les
suivantes:
- L'État de Palestine, conformément à la clause i
ci-après.
- Des régions d'Israël transférées à la Palestine dans
le cadre de l'échange de territoires, suite à la prise de
souveraineté palestinienne, conformément à la clause i
ci-après.
- Des pays tiers, conformément à la clause ii ci-après.
- L'État d'Israël, conformément à la clause iii
ci-après.
- Les pays d'accueil actuels, conformément à la clause iv
ci-après.
- Tous les réfugiés palestiniens auront le droit de
choisir les options de LRP a et b et ce, en conformité
avec les lois de l’État de Palestine.
- L'option c sera laissée à la discrétion souveraine
des pays tiers et se conformera aux chiffres que chaque
pays tiers soumettra à la Commission internationale. Ces
chiffres représentent le nombre total de réfugiés
palestiniens que chaque pays tiers acceptera.
- L'option d sera laissée à la discrétion souveraine
d'Israël et se conformera aux chiffres qu'Israël
soumettra à la Commission internationale. Ces chiffres
représentent le nombre total de réfugiés palestiniens
qu'Israël acceptera. Israël prendra comme base la
moyenne des chiffres présentés par les différents pays
tiers à la Commission internationale.
- L'option e s'exercera conformément à la discrétion
souveraine des pays d'accueil actuels. Cette option sera
exercée dans le contexte de programmes de développement
et de réhabilitation rapides et de grande envergure pour
les communautés de réfugiés.
La priorité parmi les options précédentes sera accordée
à la population de réfugiés palestiniens au Liban.
5. Choix libre et éclairé
Le processus selon lequel les réfugiés palestiniens
choisiront leur LRP reposera sur une prise de décision libre et
éclairée. Les parties elles-mêmes s'engagent et encourageront
les tiers à faciliter le libre choix des réfugiés qui
exprimeront leurs préférences et à contrer toute tentative
d'interférence ou de pression organisée dans la prise de
décision. Cela ne portera pas préjudice à la reconnaissance
de la Palestine comme la réalisation de l'autodétermination et
de la citoyenneté palestinienne.
6. Disparition du statut de réfugié
Il sera mis fin au statut de réfugié palestinien dès la
détermination d'un lieu de résidence permanent (LRP)
individuel pour le réfugié tel que défini par la Commission
internationale.
7. Fin de l'introduction des réclamations
Le présent accord prévoit la résolution permanente et
complète du problème des réfugiés palestiniens. Aucune
réclamation ne peut être introduite à l'exception de celles
liées à la mise en application du présent accord.
8. Rôle international
Les parties invitent la communauté internationale à
participer pleinement à la résolution complète du problème
des réfugiés conformément au présent accord, y compris,
entre autres, la création d'une Commission internationale et
d'un Fonds international.
9. Compensation pour perte de propriété
- Les réfugiés recevront une compensation pour la perte de
propriété résultant de leur déplacement.
- La somme moyenne de l'indemnité compensatrice pour perte
de propriété sera calculée comme suit:
- Les parties demanderont à la Commission internationale
de désigner un groupe d'experts dont la mission
consistera à estimer la valeur de la propriété des
Palestiniens au moment du déplacement.
- Le groupe d'experts basera son estimation sur les
enregistrements de l'UNCCP, les enregistrements du
conservateur des biens des absents, et tout autre
enregistrement qu'il juge pertinent. Les parties mettront
ces enregistrements à la disposition du groupe d'experts.
- Les parties désigneront des experts pour conseiller et
assister le groupe dans son travail.
- Le groupe d'experts soumettra ses estimations aux
parties dans un délai de 6 mois.
- Les parties se mettront d'accord sur un multiplicateur
économique à appliquer aux estimations afin d'obtenir un
valeur moyenne correcte de la propriété.
- La valeur moyenne approuvée par les parties constituera
la contribution israélienne «forfaitaire» au Fonds
international. Aucune autre revendication financière en
rapport avec le problème des réfugiés palestiniens ne
peut être introduite à l'encontre d'Israël.
- La contribution d'Israël sera payée par versements
échelonnés conformément au calendrier X.
- La valeur des biens immobiliers israéliens qui restent
intacts dans les anciennes colonies et sont transférés à
l'État de Palestine sera déduite de la contribution
d'Israël au Fonds international. Une estimation de cette
valeur sera réalisée par le Fonds international, en tenant
compte de l'évaluation des dégâts causés par les
colonies.
10. Compensation pour le statut de réfugié
- Un «Fonds pour réfugiés» sera créé en reconnaissance
du statut de réfugié de chaque individu. Le Fonds auquel
Israël apportera une contribution, sera supervisé par la
Commission internationale. La structure et le financement du
fonds sont exposés à l'annexe X.
- Des fonds seront déboursés aux communautés de
réfugiés dans les anciennes régions de l'UNRWA et seront
mis à leur disposition pour le développement municipal et
la commémoration de l'expérience des réfugiés. Des
mécanismes adéquats seront instaurés par la Commission
internationale, en vertu desquels les communautés de
réfugiés bénéficiaires seront autorisées à déterminer
et à gérer l'utilisation de ce Fonds.
11. La Commission internationale (Commission)
- Mandat et composition
- Une Commission internationale sera créée et assumera
la pleine responsabilité exclusive de la mise en œuvre
de toutes les considérations relatives aux réfugiés
dans le présent accord.
- En plus d'elles-mêmes, les parties invitent les Nations
Unies, les États-Unis, l'UNRWA, les pays d'accueil
arabes, l'UE, la Suisse, le Canada, la Norvège, le Japon,
la Banque Mondiale, la Fédération russe et d'autres pays
à être membres de la Commission.
- La Commission:
- supervisera et dirigera le processus permettant de
définir et de réaliser le statut et le LRP des
réfugiés palestiniens,
- supervisera et dirigera, en étroite coopération avec
les pays d'accueil, les programmes de réhabilitation et
de développement.
- réunira et déboursera des fonds de manière
appropriée.
- Les parties mettront à la disposition de la Commission
toute la documentation et les archives en leur possession
qui s'avèrent nécessaires pour la fonctionnement de la
Commission et de ses organes. La Commission peut exiger de
tels documents de toutes les autres parties et instances
concernées, dont l'UNCCP et l'UNRWA entre autres.
- Structure
- La Commission sera dirigée par un Conseil de direction
(Conseil) composé de représentants de ses membres.
- Le Conseil sera l'autorité suprême de la Commission et
prendra les décisions politiques appropriées et ce,
conformément au présent accord.
- Le Conseil élaborera des procédures réglementant le
travail de la Commission en conformité avec le présent
accord.
- Le Conseil supervisera la tenue des différents comités
de la Commission. Les dits comités rapporteront
périodiquement au Conseil conformément aux procédures
définies à cet effet.
- Le Conseil créera un secrétariat et nommera un
président à sa tête. Le président et le secrétariat
seront chargés de la gestion journalière de la
Commission.
- Comités spécifiques
- La Commission établira les comités techniques
spécifiés ci-après.
- Sauf stipulation contraire dans le présent accord, le
Conseil définira la structure et les procédures des
comités.
- Les parties peuvent soumettre des propositions aux
comités si elles le jugent nécessaire.
- Les comités instaureront des mécanismes en vue de la
résolution de litiges résultant de l'interprétation ou
de la mise en application des dispositions relatives aux
réfugiés dans le présent accord.
- Les comités fonctionneront conformément au présent
accord et rendront par conséquent des décisions
obligatoires.
- Les réfugiés auront le droit de faire appel de
décisions les concernant conformément aux mécanismes
établis par le présent accord et décrits dans l'annexe
X.
- Comité de détermination du statut:
- Le comité de détermination du statut sera responsable
de la vérification du statut de réfugié.
- L'enregistrement par l'UNRWA sera considéré comme une
présomption réfutable (preuve prima facie) de statut de
réfugié.
- Comité de compensation:
- Le comité de compensation sera responsable du suivi de
la mise en application des dispositions relatives aux
indemnités de compensation.
- Le comité accordera une compensation pour la
propriété individuelle selon les modalités suivantes:
- Soit un montant fixe par personne pour des titres de
propriété inférieurs à une valeur spécifiée. Pour
ce faire, le requérant devra seulement prouver le titre
de propriété et la demande sera traitée dans le cadre
d'une procédure «rapide», ou
- Soit un montant basé sur la réclamation pour des
titres de propriété excédant une valeur spécifiée
pour des biens immeubles et autres actifs. Pour ce
faire, le requérant devra apporter la preuve du titre
de propriété et de la valeur des pertes encourues.
- L'annexe X spécifie les détails de ce qui précède,
notamment, mais pas exclusivement les questions de preuve
et l'utilisation des enregistrements de l'UNCCP, du
«conservateur des biens des absents» et de l'UNRWA, de
même que d'autres enregistrements pertinents.
- Comité de rémunération du pays d'accueil:
Une rémunération est prévue pour les pays d'accueil.
- Comité du lieu de résidence permanent (comité LRP):
Le comité LRP
- élaborera avec toutes les parties concernées des
programmes détaillés concernant la mise en application
des options LRP conformément à l'article 7/4 ci-dessus.
- aidera les demandeurs à faire un choix éclairé parmi
les options LRP.
- recevra les demandes des réfugiés en matière de LRP.
Les candidats doivent indiquer un certain nombre de
préférences conformément à l'article 7/4 ci-dessus.
Les demandes seront reçues au plus tard dans les deux ans
qui suivent le début des activités de la Commission
internationale. Les réfugiés qui ne présentent pas leur
demande dans ce délai de deux ans perdent leur statut de
réfugié.
- déterminera, conformément à l'alinéa (a) ci-dessus,
le LRP des demandeurs, en tenant compte de leurs
préférences individuelles et de la préservation de
l'unité familiale. Les demandeurs qui ne profitent pas de
la détermination du LRP par le comité perdent leur
statut de réfugié.
- fournira aux demandeurs l'assistance juridique et
technique adéquate.
- Le LRP des réfugiés palestiniens sera réalisé dans
les 5 ans qui suivent le début des activités de la
Commission internationale.
- Comité du Fonds des réfugiés
Le comité du Fonds des réfugiés mettra en application
l'article 7/10 tel que spécifié dans l'annexe X.
- Comité de réhabilitation et de développement
Conformément aux objectifs du présent accord, et en
prenant note des programmes LRP ci-dessus, le comité de
réhabilitation et de développement travaillera en étroite
collaboration avec la Palestine, les pays d'accueil et
d'autres pays tiers et parties impliquées à la poursuite de
l'objectif de réhabilitation des réfugiés et de
développement de la communauté. Ce travail inclura
l'élaboration de programmes et de plans visant à offrir aux
anciens réfugiés des opportunités de développement
personnel et communautaire, un logement, une éducation, des
soins de santé, une nouvelle formation et d'autre
nécessités. Ces programmes s'intégreront dans les plans de
développement généraux pour la région.
12. Le Fonds international
- Un Fonds international (le Fonds) sera instauré pour
recevoir les contributions spécifiées dans le présent
article et des contributions supplémentaires de la part de
la communauté internationale. Le Fonds déboursera de
l'argent pour la Commission afin de lui permettre de mener
à bien sa mission. Le Fonds vérifiera le travail de la
Commission.
- La structure, la composition et le fonctionnement du Fonds
sont définis à l'annexe X.
13. UNRWA
- L'UNRWA devrait être progressivement éliminé dans tous
les pays où il est actif, en raison de la disparition du
statut de réfugié.
- L'UNRWA devrait cesser d'exister cinq ans après le début
des activités de la Commission. La Commission rédigera un
plan en vue de la suppression progressive de l'UNRWA et
facilitera le transfert des fonctions de l'UNRWA aux pays
d'accueil.
14. Programmes de réconciliation
- Les parties encourageront et favoriseront le
développement de la coopération entre leurs institutions
compétentes et les sociétés civiles par la création de
forums d'échange de narrations historiques et
l'amélioration de la compréhension mutuelle liée au
passé.
- Les parties encourageront et faciliteront des échanges de
manière à diffuser une appréciation plus riche de ces
narrations respectives, dans les domaines de l'éducation
formelle et non formelle, en offrant les conditions
nécessaires pour des contacts directs entre écoles,
établissements d'enseignement et société civile.
- Les parties peuvent envisager des programmes culturels
inter-communauté de manière à promouvoir les objectifs de
conciliation en rapport avec leurs histoires respectives.
- Ces programmes peuvent englober la mise au point de moyens
appropriés pour commémorer ces villages et communautés
qui existaient avant 1949.
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Article 8 – Comité de
coopération israélo-palestinien (IPCC)
- Les parties instaureront un Comité de coopération
israélo-palestinien immédiatement dès l'entrée en
vigueur du présent accord. L'IPCC sera une instance à
l'échelon ministériel avec des co-présidents
ministériels.
- L'IPCC développera et aidera à la mise en application
des politiques de coopération dans des domaines
d'intérêts commun, notamment, mais pas exclusivement, les
besoins en infrastructures, les questions environnementales
et de développement durable, la coopération municipale
transfrontalière, les parcs industriels à proximité des
frontières, les programmes d'échange, le développement
des ressources humaines, les sports et la jeunesse, la
science, l'agriculture et la culture.
- L'IPCC s'efforcera d'élargir la sphère et les domaines
de coopération entre les parties.
Article 9 – Mesures en matière
d'utilisation des routes désignées
- Les dispositions suivantes pour l'utilisation civile
israélienne s'appliqueront aux routes désignées en
Palestine telles que spécifiées sur la carte X (route 443,
Jérusalem à Tiberias via la Vallée du Jourdain, et
Jérusalem – Ein Gedi).
- Ces dispositions ne porteront pas préjudice à la
juridiction palestinienne sur ces routes, notamment des
patrouilles FSP.
- Les procédures pour les modalités d'utilisation des
routes désignées seront spécifiées plus avant dans
l'annexe X.
- Les Israéliens peuvent recevoir des autorisations pour
utiliser les routes désignées. La preuve d'autorisation
peut être présentée aux points d'entrée des routes
désignées. Les deux parties examineront des options visant
à établir un système d'utilisation des routes basé sur
la technologie de la carte intelligente.
- Les routes désignés seront à tout moment patrouillées
par la FM. La FM établira avec les États d'Israël et de
Palestine des dispositions pour une coopération en cas
d'évacuation médicale d'urgence des Israéliens.
- En cas d'incident impliquant des citoyens israéliens et
nécessitant des poursuites pénales ou judiciaires, il y
aura une totale coopération entre les autorités
israéliennes et palestiniennes conformément aux
dispositions à convenir dans le cadre de la coopération
juridique entre les deux états. Les parties peuvent faire
appel au GAV pour les aider dans ce domaine.
- Les Israéliens n'utiliseront pas les routes désignées
pour entrer en Palestine sans les documents et les
autorisations adéquates.
-
En cas de paix régionale, les dispositions
relatives à l'utilisation par des civils palestiniens des
routes désignées en Israël seront adoptées et entreront en
vigueur
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Article 10 – Sites
d'importance religieuse
-
Les parties adopteront des accords spécifiques en vue de
garantir l'accès aux sites reconnus d'importance religieuse,
tel que spécifié à l'annexe X. Ces accords s'appliqueront,
entre autres, au tombeau des Patriarches à Hébron et la
Tombe de Rachel à Bethléem, et Nabi Samuel.
-
L'accès à partir de et vers ces sites sera assuré par un
système de navette déterminé à partir du poste frontalier
vers les sites.
-
Les parties se mettront d'accord sur les exigences et les
procédures d'octroi des licences aux opérateurs privés de
navettes agréés.
-
Les navettes et les passagers seront soumis à l'inspection
de la FM.
-
Les navettes seront escortées par la FM tout au long de
leur trajet entre le poste frontalier et les sites.
-
Les navettes se conformeront aux réglementations en
matière de circulation routière et seront sous la
juridiction de la partie sur le territoire de laquelle elles
circulent.
-
Les dispositions d'accès aux sites les jours de fête et
pendant les vacances sont spécifiées à l'annexe X.
-
La police touristique palestinienne et la FM seront
présentes sur ces sites.
-
Les parties créeront un organisme conjoint pour
l'administration religieuse de ces sites.
-
En cas d'incident impliquant des citoyens israéliens et
nécessitant des poursuites pénales ou judiciaires, il y aura
une totale coopération entre les autorités israéliennes et
palestiniennes conformément aux dispositions à convenir. Les
parties peuvent faire appel au GAV pour les aider dans ce
domaine.
-
Les Israéliens n'utiliseront pas les navettes pour entrer
en Palestine sans les documents et les autorisations
adéquates.
-
Les parties protégeront et préserveront les sites
d'importance religieuse répertoriés à l'annexe X et
faciliteront la visite des cimetières repris à l'annexe X.
Article 11 – Régime frontalier
-
Un régime frontalier sera instauré entre les deux états,
les déplacements entre ces états étant soumis aux exigences
légales nationales de chacun d'eux et aux dispositions du
présent accord, tel que spécifié à l'annexe X.
-
Le passage des frontières se fera uniquement aux postes
frontaliers désignés.
-
Les procédures aux postes frontaliers seront conçues pour
favoriser des liens commerciaux et économiques forts,
notamment le déplacement de main-d’œuvre entre les
parties.
-
Chaque partie prendra, sur son territoire respectif, les
mesures qu'elle juge nécessaires pour s'assurer qu'aucun
individu, véhicule ou bien ne pénètre illégalement le
territoire de l'autre.
-
Des accords frontaliers spécifiques à Jérusalem seront
adoptés conformément à l'article 6 ci-dessus.
Article 12 – Eau
reste à définir
Article 13 – Relations économiques
reste à définir
Article 14 – Coopération juridique
reste à définir
Article 15 – Prisonniers et détenus
palestiniens
- Dans le contexte du présent accord relatif à un statut
permanent entre Israël et la Palestine, de la fin du conflit,
de la cessation de toute violence et des solides dispositions
en matière de sécurité formulées dans le présent accord,
tous les prisonniers palestiniens et arabes détenus dans le
cadre du conflit israélo-palestinien avant la date de
signature du présent accord, JJ/MM/2003, seront libérés
conformément aux catégories définies ci-après et
spécifiées à l'annexe X.
- Catégorie A: Toutes les personnes emprisonnées avant le
début de la mise en application de la Déclaration de
principes du 4 mai 1994, les détenus administratifs et les
mineurs, ainsi que les femmes et les prisonniers en mauvaise
santé seront libérés immédiatement dès l'entrée en
vigueur du présent accord.
- Catégorie B: Toutes les personnes emprisonnées après le
4 mai 1994 et avant la signature du présent accord seront
libérées au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent
l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception des
personnes spécifiées dans la catégorie C.
- Catégorie C: Cas exceptionnels – les personnes dont les
noms sont repris à l'annexe X – seront libérées dans
les trente mois qui suivent la fin de la mise en application
totale des dispositions territoriales du présent accord
formulées à l'article 5/7/5.
Article 16 – Mécanisme de
règlement des litiges
-
Les litiges liés à l'interprétation ou à l'application
du présent accord seront résolus par le biais de
négociations au sein d'un cadre bilatéral à convenir par le
Comité directeur à haut niveau.
-
Si un litige n'est pas rapidement réglé selon la
procédure ci-avant, chaque partie peut soumettre ce litige au
mécanisme de médiation et de conciliation du GAV
conformément à l'article 3.
-
Les litiges qui ne peuvent être réglés par une
négociation bilatérale et/ou le mécanisme GAV seront
réglés au moyen d'une procédure de conciliation à convenir
par les parties.
-
Les litiges qui n'ont pas été résolus par l'une des
méthodes spécifiées ci-dessus peuvent être soumis par
l'une des parties à un conseil d'arbitrage. Chaque partie
désignera un membre du conseil d'arbitrage composé de trois
personnes. Les parties choisiront un troisième arbitre à
partir de la liste agréée d'arbitres reprise à l'annexe X
par consensus ou, en cas de désaccord, par rotation.
Article 17 – Dispositions finales
Comprenant une clause finale prévoyant une résolution UNSCR/UNGAR
pour sanctionner l'accord et remplacer les précédentes
résolutions des Nations Unies.
La version anglaise de ce texte sera considérée comme faisant
autorité. |