AFPS Nord Pas-de-Calais CSPP |
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-o- LES CAMPAGNES -o- |
Cette campagne a été lancée sur l’initiative
d’Agir ici pour un monde solidaire (12 600 personnes) et la Plate-forme
des ONG françaises pour la Palestine (33 organisations). L’action vise à interpeller les pouvoirs publics
tant nationaux qu’européens pour que l’UE s’investisse davantage au
Proche Orient afin d’obtenir le retrait de l’armée israélienne des
Territoires occupés. Plus précisément, cette interpellation a pour
objectif de demander la suspension de l’accord d’association signé
entre l’UE, ses États membres et l’État d’Israël tant que ce
dernier n’aura pas mis un terme aux violations de l’accord. Plusieurs
clauses de l’accord sont systématiquement violées par Israël par ses
transgressions du droit international humanitaire et des droits de
l’homme sur le territoire israélien et dans les Territoires occupés. L’UE a toujours défendu une issue politique du conflit basée sur le respect du droit international. La suspension de l’accord permettrait à l’UE de sortir de ses déclarations de principes trop longtemps prévalues et d’agir en tant que véritable médiateur au Proche Orient. I/ ASPECTS JURIDIQUES DE L’ACCORD D’ASSOCIATION A / Cadre et contexte de la signature de
l’accord L’accord
a été signé le 20.11.1995 dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen
(Barcelone 1995). L’objectif est double : faire du bassin euro-méditerranéen
une zone de dialogue, d’échanges et de coopération en vue de garantir
la paix, la stabilité et la prospérité et instaurer une zone de libre
échange d’ici 2010. B/
L’accord d’association est-il respecté par Israël ? Non,
trois dispositions de l’accord font l’objet de violations
(articles 2, 83 et le protocole 4). De plus, en contrevenant à ces
clauses, Israël viole d’autres engagements internationaux, tels que les
Conventions de Genève et la charte des Nations Unies. Article 2 :
violation des principes démocratiques et des droits de l’homme. Article 83 et protocole 4 : violation de la règle
d’origine : les Territoires occupés ne font pas partie du
territoire de l’État d’Israël :
les produits des Territoires occupés sont certifiés produits d’origine
israélienne par les douanes. Ils bénéficient illégalement du
traitement préférentiel prévu par l’accord. C/ Autres violations du droit
international ·
Violation
de la charte des Nations Unies
par le refus de faire un usage modéré de la force et en déniant au
peuple palestinien le droit à l’autodétermination (articles 12 et 55
de la charte) sans parler du non-respect affiché des résolutions des
Nations Unies sur le conflit avec les Palestiniens. ·
Violation
de la 4ème convention de Genève : -
déplacements forcés de population (article 49) ; -
implantation des colonies de peuplement (article 49) ; -
destructions systématiques de maisons (article 53) ; -
arrestations et détentions arbitraires (article 71) ; -
mesures de nature à affamer la population (article 23) ; -
bouclages et autres mesures de nature à entraver la circulation
des travailleurs (article 39) ; - condamnations pénales allant jusqu’à 10 ans pour jet de pierres (article 67). II/ MOYENS DE
DROIT DONT DISPOSE L’UE POUR METTRE FIN A CES VIOLATIONS
·
Article
26 de la Convention de Genève :
tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles
de bonne foi. ·
Article
79 de l’accord d’association :
lorsqu’une partie considère que l’autre partie ne respecte pas ses
obligations, elle peut prendre toutes les mesures appropriées. Au préalable, sauf cas
d’urgence, le Conseil d’association doit être saisi. Dans le cas présent,
il y a urgence spéciale car l’obligation
non satisfaite est substantielle (article 60 de la convention de Genève). ·
Procédures
de suspension en cas d’urgence spéciale : la saisine du Conseil d’association n’est pas nécessaire. En
l’espèce, ce sont les institutions européennes qui décident seules de
la suspension. Par conséquent, la
violation d’un élément essentiel de l’accord d’association tel
que la clause des droits de l’homme ou tel que les dispositions
concernant la règle d’origine peut
entraîner la suspension immédiate de l’accord. La suspension peut
être totale ou partielle III/
QUI PEUT DECIDER DE LA SUSPENSION DE L’ACCORD ? ·
Au
niveau européen :
acceptation de concert des trois institutions européennes : la
Commission, le Conseil et le Parlement
européen. Celui-ci a voté le 10 avril 2002 une résolution dans
laquelle il demande, notamment au Conseil et à la Commission, de
suspendre l’accord d’association qui lie l’État d’Israël à
l’Union Européenne. Cette résolution n’a aucune valeur juridique.
Elle est politique. ·
Au
niveau des États membres :
l’accord est mixte (certaines dispositions concernent l’État membre
et l’UE). Toutefois, la procédure de suspension est unique. Seules les
institutions communautaires peuvent décider de la suspension, pas un État
membre. Un
État a tout de même son mot à dire. Il a le devoir d’exiger des
institutions communautaires qu’elles agissent en conformité avec la 4ème
Convention de Genève et ne pas favoriser, même indirectement, par un
autre État de cette convention en admettant qu’il viole les
dispositions d’un traité fondé sur le respect des droits de l’homme. · Conséquences de la suspension pour l’État d’Israël : elles sont moins économiques que politiques. 32 % des exportations israéliennes (7.6 milliards de $ ) vont vers l’UE. 41 % des importations israéliennes (11.8 milliards de $) viennent de l’UE. Les échanges commerciaux continueraient mais avec la suspension de l’octroi d’un tarif douanier préférentiel ou de l’exemption de droits de douane. Par contre, cette suspension signifierait, de la part d’un des partenaires internationaux les plus importants d’Israël, le refus de se rendre plus longtemps complice de ses violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire : il aurait de ce fait un impact politique considérable. CONCLUSION
ET ACTIONS Le droit international humanitaire et les droits de
l’homme sont l’affaire de tous. Les États sont les agents de cette
protection. Nous leur avons délégué la responsabilité de protéger et
de promouvoir leur respect. En tant que citoyens européens et de surcroît représentants
de la société civile, même si nous ne sommes pas responsables des
exactions commises par Israël, nous avons le devoir de nous préoccuper
de la politique extérieure menée par nos gouvernants. Si Israël et l’Union
Européenne ont signé un accord dans lequel les deux parties s’engagent
à respecter les droits de l’homme, nous avons l’obligation d’exiger
de nos gouvernants qu’ils fassent en sorte que leurs partenaires
respectent à la lettre les accords signés avec eux. En
France, nous pouvons envoyer des lettres et des pétitions aux grands électeurs,
aux députés, aux sénateurs et aux ministres des affaires étrangères
et des affaires européennes. Les institutions nationales ont maintes
et maintes fois fait des discours de dénonciation. Il s’agit
maintenant de passer à l’acte. Informons, informons, il en restera
toujours quelque chose ! Pourquoi
demander à l’Union Européenne la
suspension de l’accord d’association avec Israël ?
ü
Violation
de la Charte des Nations Unies qui interdit l’usage ü
de
la force dans les relations internationales et défend le droit ü
des
peuples à l’autodétermination (un
rapport a été établi par la commission d’enquête des Nations
Unies sur la violation des droits par
Israël dans les territoires palestiniens) ü
Violation
de la 4è convention de Genève qui affirme la responsabilité de la
puissance occupante et ses
devoirs de protection de la population civile occupée
AFPS Nord Pas de Calais Comité
de Soutien au Peuple Palestinien MNE, 23 rue Gosselet 59000 Lille
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