Le
rapport du Comité d'admission du Conseil de sécurité sur la Palestine
Nations Unies - Conseil de sécurité - S/2011/705
Distr. Générale - 11 novembre 2011
Rapport du Comité
d’admission de nouveaux membres sur la demande d’admission de la Palestine à
l’Organisation des Nations Unies
1. À sa 6624e séance, le 28 septembre 2011, le Conseil de sécurité était
saisi de la demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations
Unies (S/2011/592). En application de l’article 59 de son Règlement intérieur
provisoire et en l’absence d’une proposition contraire, le Président du
Conseil (Liban) a renvoyé la demande au Comité d’admission de nouveaux
membres pour qu’il l’examine et fasse rapport à ce sujet.
2. À ses 109e et 110e séances, tenues les 30 septembre et 3 novembre 2011
respectivement, le Comité a examiné la demande d’admission.
3. Suite à la tenue de la 109e séance du Comité, la Présidence du Conseil de
sécurité pour le mois d’octobre (Nigéria) a convoqué cinq réunions
informelles du Comité, dont quatre réunions d’experts, afin que celui-ci
examine de façon approfondie si la Palestine remplit les critères d’admission
énoncés à l’Article 4 de la Charte des Nations Unies. Les experts ont donc
examiné si la Palestine remplissait les conditions requises pour bénéficier
du statut d’État, était un État pacifique, était disposée à remplir les
obligations de la Charte et était capable de le faire.
4. Au cours des réunions du Comité, des vues divergentes ont été exprimées.
Selon certains, le candidat satisfaisait à tous les critères énoncés dans la
Charte. D’autres se sont interrogés sur la question de savoir si la Palestine
remplissait bien toutes les conditions requises. Un intervenant a été d’avis
que les débats devraient tenir compte du contexte politique plus large dans
lequel s’inscrivait la question à l’examen.
5. Il a été avancé que les critères énoncés à l’Article 4 de la Charte
étaient les seuls facteurs à prendre en considération dans les débats du
Comité. À l’appui de cette position, mention a été faite de l’avis
consultatif du 28 mai 1948 rendu par la Cour internationale de Justice sur
les conditions d’admission d’un État à l’Organisation des Nations Unies (en
vertu de l’Article 4 de la Charte).
6. Il a par ailleurs été affirmé que, quelle que soit l’issue de ses travaux,
le Comité devrait avoir présent à l’esprit le contexte politique plus large.
De l’avis d’un intervenant, la solution des deux États par la voie d’un
règlement négocié demeurait la seule option pour l’instauration d’une paix
durable et les questions relatives au statut final devaient être réglées dans
le cadre de négociations. Un appui a été exprimé au principe d’une solution
résultant de négociations politiques et prévoyant deux États sur la base des
frontières d’avant 1967, avec un État palestinien indépendant dont la
capitale serait Jérusalem-Est. Il a été souligné que le droit de la Palestine
à l’autodétermination et à la reconnaissance n’est pas en contradiction avec
le droit d’Israël d’exister.
7. Il a été déclaré que les travaux du Comité ne devaient pas nuire aux
possibilités de reprise des pourparlers de paix, compte tenu notamment de la
déclaration du Quatuor en date du 23 septembre 2011, dans laquelle celui-ci a
arrêté un calendrier précis pour la reprise des négociations. De même, il a
été affirmé que la perspective des négociations ne devait pas retarder
l’examen par le Conseil de sécurité de la demande d’admission de la
Palestine. Il a été affirmé que la demande d’admission de la Palestine ne
portait pas atteinte au processus politique et ne se substituait pas non plus
aux négociations. Il a également été affirmé que la demande d’admission de la
Palestine n’amènerait pas les parties plus près de la paix. Il a encore été
affirmé que la question de la reconnaissance de la qualité d’État à la
Palestine ne pouvait et ne devait pas être subordonnée à l’issue des
négociations entre Palestiniens et Israéliens; dans le cas contraire, cette
reconnaissance dépendrait de l’approbation d’Israël, ce qui reviendrait à
accorder à la Puissance occupante un droit de veto sur le droit du peuple
palestinien à l’autodétermination, un droit que l’Assemblée générale avait
déclaré inaliénable en 1974. D’aucuns se sont déclarés préoccupés de la
poursuite par Israël des activités de construction de colonies de peuplement.
On a dit que ces activités étaient considérées comme illégales en vertu du
droit international et qu’elles faisaient obstacle à une paix globale.
8. En ce qui concerne la demande d’admission de la Palestine (S/2011/592),
l’attention a été appelée sur la lettre du 23 septembre 2011, adressée au
Secrétaire général par le Président de la Palestine, qui contient une
déclaration – faite dans un instrument formel – par laquelle l’État palestinien
affirme être une nation pacifique qui accepte les obligations de la Charte
des Nations Unies et s’engage solennellement à les remplir.
9. Au sujet du critère relatif à la qualité d’État, il a été fait référence à
la Convention de Montevideo de 1933, selon laquelle l’État comme personne de
droit international doit avoir une population permanente, un territoire
déterminé, un gouvernement et la capacité d’entrer en relations avec les
autres États.
10. En ce qui concerne l’existence d’une population permanente et d’un
territoire déterminé, il a été avancé que la Palestine remplissait ces
conditions. Il a été souligné que l’absence de frontières bien arrêtées ne
constituait pas un obstacle à la qualité d’État.
11. Des questions ont toutefois été soulevées au sujet du contrôle que la
Palestine exerçait sur son territoire, étant donné que le Hamas était
l’autorité de facto dans la bande de Gaza. Il a été avancé que l’occupation
par Israël était un facteur qui empêchait le Gouvernement palestinien de
contrôler pleinement son territoire. Toutefois, il a été souligné que
l’occupation par une puissance étrangère n’impliquait pas que la souveraineté
du territoire occupé devait être transférée à la Puissance occupante.
12. En ce qui concerne l’existence d’un gouvernement, il a été avancé que la
Palestine remplissait cette condition. Toutefois, il a été déclaré que le
Hamas contrôlait 40 % de la population de la Palestine et, qu’en conséquence,
on ne pouvait considérer que l’Autorité palestinienne exerçait un contrôle
effectif sur le territoire qu’elle revendiquait. Il a cependant été souligné
que l’Organisation de libération de la Palestine, et non pas le Hamas, était
le représentant légitime du peuple palestinien.
13. Mention a été faite de rapports de la Banque mondiale, du Fonds monétaire
international et du Comité spécial de liaison pour la coordination de
l’assistance internationale aux Palestiniens, selon lesquels les fonctions
gouvernementales palestiniennes avaient actuellement atteint un stade de
développement suffisant pour permettre le fonctionnement d’un État.
14. En ce qui concerne la condition selon laquelle un État doit avoir la
capacité d’entrer en relations avec les autres États, il a été avancé que la
Palestine remplissait ce critère. Il a été rappelé que la Palestine avait été
admise au statut de membre du Mouvement des pays non alignés, de
l’Organisation de la coopération islamique, de la Commission économique et
sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale, du Groupe des 77 et de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
En outre, plus de 130 États avaient reconnu la Palestine en tant qu’État
souverain indépendant. Des questions ont toutefois été soulevées à propos de
la capacité de l’Autorité palestinienne d’entrer en relations avec d’autres
États compte tenu du fait que, selon les Accords d’Oslo, l’Autorité
palestinienne ne pouvait pas établir de relations diplomatiques.
15. En ce qui concerne la condition selon laquelle un candidat à l’admission
doit être « pacifique », il a été avancé que, du fait de son engagement en
faveur d’un règlement juste, durable et global du conflit
israélo-palestinien, la Palestine remplissait ce critère. Un autre argument
avancé à l’appui de cette position était la volonté de la Palestine de
reprendre les négociations sur toutes les questions relatives au statut final
sur la base du mandat approuvé par la communauté internationale, des
résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, des principes de
Madrid, de l’Initiative de paix arabe et de la Feuille de route du Quatuor.
16. D’aucuns se sont interrogés sur la question de savoir si la Palestine
était effectivement un état épris de paix, étant donné que le Hamas refusait
de renoncer au terrorisme et à la violence et avait pour objectif déclaré la
destruction d’Israël. D’un autre côté, il a été fait mention de l’avis
consultatif de la Cour internationale de Justice rendu en 1971 au sujet de la
Namibie, selon lequel les seuls actes qui peuvent être imputés à un État sont
ceux de l’autorité étatique reconnue.
17. En ce qui concerne le critère selon lequel un candidat doit accepter les
obligations de la Charte, être capable de les remplir et disposé à le faire,
il a été avancé que la Palestine remplissait cette condition, comme il
ressortait notamment de la déclaration solennelle à cet effet contenue dans
sa demande d’admission. Il a été rappelé qu’en 1948, lorsque la demande
d’admission d’Israël avait été examinée, l’engagement solennel pris par
Israël de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Charte avait été jugé
suffisant pour considérer qu’Israël satisfaisait à ce critère.
18. Un intervenant a toutefois estimé qu’une simple déclaration par laquelle
un candidat à l’admission s’engageait à s’acquitter de ses obligations en
vertu de la Charte ne suffisait pas. Un candidat devait montrer son
attachement au règlement pacifique des différends et s’abstenir de menacer
d’employer la force ou d’y recourir dans la conduite de ses relations
internationales. À cet égard, il a été souligné que le Hamas n’avait pas
accepté ces obligations.
19. Il a été avancé que le Comité devrait recommander au Conseil que la
Palestine soit admise comme membre de l’Organisation des Nations Unies. Un
avis divergent a été exprimé, selon lequel la demande d’admission ne pouvait
être approuvée à l’heure actuelle et qu’une abstention était envisagée dans
l’éventualité d’un vote. Selon un autre avis, la demande d’admission
soulevait de graves questions, le candidat ne satisfaisait pas aux critères
requis pour l’admission, et il n’était pas possible d’adresser une
recommandation favorable à l’Assemblée générale.
20. En outre, il a été proposé qu’à titre de mesure intermédiaire,
l’Assemblée générale adopte une résolution par laquelle la Palestine
obtiendrait le statut d’État observateur.
21. Résumant les débats du Comité à sa 110e séance, le Président a déclaré
que le Comité n’était pas parvenu à un consensus sur une recommandation à
adresser au Conseil de sécurité.
22. Le Comité d’admission de nouveaux membres a achevé son examen de la
demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies.
23. À sa 111e séance, le Comité a approuvé le présent rapport sur son examen
de la demande d’admission de la Palestine à l’Organisation des Nations Unies.
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